Legislator Jurisprudence & Législation
2308054 Généré par l'IA

Applicant v. Department of Social Welfare Overpayment Recovery

Numéro de cause 2308054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an enforcement order issued by the department to recover €4,608.19 in overpaid social welfare benefits for the period of May 2011 to April 2012, asserting that the debt arose from a misunderstanding during a phone call regarding a perceived payment of €1,350 per month toward her mortgage by her mother. The court reasoned that the department’s assessment was based erroneously on a transcribed phone conversation suggesting the mother paid the loan installments; however, documentary evidence, including bank statements showing unpaid installments and subsequent collection notices, established that the applicant’s mother had not covered the mortgage payments, leading the court to annul the enforcement order as having been wrongly issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Department of Social Welfare Overpayment Recovery: The court reasoned that the department’s assessment was based erroneously on a transcribed phone conversation suggesting the mother paid the loan installments; however, documentary evidence, including bank statements showing unpaid installments and subsequent collection notices, established that the applicant’s mother had not covered the mortgage payments, leading the court to annul the enforcement order as having been wrongly issued.

Mots-clés

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poursuite pour dettes paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement escroquerie à l'aide sociale crédit hypothécaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article of the administrative justice code was cited as the basis for the designated counselor to rule on the dispute.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
This article of the administrative justice code was cited for dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.
article R. 772-9 du code de justice administrative
This article of the administrative justice code was cited as the basis for deferring the closing of the investigation.
article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale
262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
This article contains the final order annulling the enforcement order for the RSA overpayment.
article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles
This provision defining the resources included in RSA calculation was cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
article R. 262-35 du même code
This provision detailing when RSA ceases to be due was cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
article R. 262-37 du code
This provision detailing the beneficiary's obligation to inform the service provider was cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the enforcement order for the RSA overpayment.

article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles

This provision defining the resources included in RSA calculation was cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article R. 262-35 du même code

This provision detailing when RSA ceases to be due was cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article R. 262-37 du code

This provision detailing the beneficiary's obligation to inform the service provider was cited in the reasoning leading to the decision but not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article of the administrative justice code was cited as the basis for the designated counselor to rule on the dispute.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article of the administrative justice code was cited for dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article of the administrative justice code was cited as the basis for deferring the closing of the investigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre exécutoire émis le département des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de

4 608,19 euros constitué sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.

Elle soutient que :

- la somme de 1 350 euros relevée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne correspond pas à une somme versée par ses parents pour rembourser un prêt immobilier ;

- l'indu mis à sa charge résulte d'un malentendu lors d'une conversation téléphonique avec les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le

19 février 2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme B,

- les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été différée par une ordonnance du 17 mars 2025, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, au

24 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active entre le mois de juin 2009 et le mois d'octobre 2018. A la suite d'un échange téléphonique, le département des Bouches-du-Rhône a modifié le montant des ressources qu'elle avait déclaré, et a émis un titre exécutoire pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 608,19 euros constitué sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012.

Mme B demande l'annulation de ce titre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.

4. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme B l'indu en litige, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la transcription d'une conversation téléphonique du 9 mai 2012 au terme de laquelle Mme B aurait déclaré que sa mère avait pris en charge le paiement du crédit immobilier de la maison dont elle avait gardé la propriété après son divorce. Or, Mme B fait valoir qu'elle est d'origine suisse allemande, et que son absence de maîtrise de la langue française est à l'origine de la confusion qui a conduit le département des Bouches-du-Rhône à considérer que sa mère avait réglé le montant de son prêt immobilier, soit 1 350 euros par mois, du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, pour s'acquitter du solde de ce même prêt. Par ailleurs, Mme B produit une lettre de son établissement bancaire du 13 juin 2012 accompagné d'un décompte " d'échéances impayées " couvrant la période du 10 décembre 2011 au 14 août 2012, le capital restant dû s'élevant à 55 767,64 euros. De plus, le 3 juin 2016 un cabinet d'huissier mandaté par la banque met en demeure Mme B de payer cette même somme. Ces justificatifs établissent que la mère de la requérante ne s'est pas acquitté des échéances du prêt immobilier destiné à l'achat de la résidence de Mme B. Par suite, c'est à tort que le département des Bouches-du-Rhône a émis le titre exécutoire en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le département des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 608,19 euros constitué sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

Signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2308054