Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who entered the country in late 2021 and whose asylum request was rejected, sought the annulment of decisions ordering him to leave the territory within thirty days and designating the country of return, alongside requests for provisional legal aid and injunctions for a residence permit. The court provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the decision to leave was signed by an authorized signatory, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR as the applicant had minimal ties to the country and provided insufficient proof regarding a future medical procedure, and that the designation of the return country was sufficiently motivated and did not violate Article 3 of the ECHR because the applicant failed to substantiate his claims of persecution upon return to his country of origin. Consequently, all ancillary requests for injunctions and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the decision to leave was signed by an authorized signatory, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR as the applicant had minimal ties to the country and provided insufficient proof regarding a future medical procedure, and that the designation of the return country was sufficiently motivated and did not violate Article 3 of the ECHR because the applicant failed to substantiate his claims of persecution upon return to his country of origin. Consequently, all ancillary requests for injunctions and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant provisional legal aid based on the urgency of the matter.
This provision concerning costs (indemnities) was cited in the decision to reject the applicant's related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) de faire injonction au préfet de la Loire à titre principal de statuer sur son droit au séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit une pièce enregistrée le 11 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1996, est entré en France en décembre 2021. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 31 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 1er juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande l'annulation des décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions du 8 septembre 2023 :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France, où il est célibataire et sans attaches familiales. S'il indique devoir prochainement démarrer un parcours de soins, il n'apporte en tout état de cause aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne troublerait pas l'ordre public, ainsi qu'il le fait valoir, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A indique avoir fui l'Afghanistan en avril 2020 par crainte des talibans et ne pouvoir y retourner, en raison de risques de représailles, dès lors que son départ à l'étranger manifesterait une opposition au régime politique actuel. Toutefois, il n'a fait état d'aucune circonstance particulière ayant justifié son départ et ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, par ailleurs très peu circonstanciées, sur les risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 8 septembre 2023 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
T. Besse La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,