Colombian National Deportation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul an order requiring a Colombian national to leave the national territory within thirty days and designating the country of destination for potential forced return, following the rejection of her asylum application by both the national protection office and the national court for asylum law. The court reasoned that the documentation, including the decisions from the specialized asylum authorities, did not establish that the applicant's life or freedom would be threatened in her country of nationality or that she would personally face torture or inhuman or degrading treatment there, therefore concluding that designating her country of nationality as a potential destination did not violate the European Convention on Human Rights or the relevant articles of the national law on entry, stay, and asylum, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests, as well as the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Colombian National Deportation Challenge Dismissed: The court reasoned that the documentation, including the decisions from the specialized asylum authorities, did not establish that the applicant's life or freedom would be threatened in her country of nationality or that she would personally face torture or inhuman or degrading treatment there, therefore concluding that designating her country of nationality as a potential destination did not violate the European Convention on Human Rights or the relevant articles of the national law on entry, stay, and asylum, leading to the dismissal of the annulment and injunction requests, as well as the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision was cited in relation to the rejection of costs sought against the State.
This provision was cited in relation to the rejection of costs sought against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née en 1961, après être arrivée en France le 18 octobre 2021, y a demandé l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2023. Par l'arrêté du 4 mai 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Les pièces du dossier, notamment la teneur des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, autorités spécialisées, ne permettent pas de tenir pour établi que la vie ou la liberté de Mme B seraient effectivement, à l'époque de l'arrêté attaqué, menacées dans le pays dont elle est la ressortissante ou qu'elle risquerait personnellement d'y être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte qu'en comptant ce pays au nombre des destinations possibles en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,