Petitioner v. Authorities Regarding Transfer and Family Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order for her transfer to Spanish authorities, arguing the decision was insufficiently motivated and violated her right to private and family life under Article 8 due to the presence of her son in France. The court provisionally granted the petitioner legal aid, but ultimately rejected the annulment and related claims, finding that the transfer decision was properly motivated and that the petitioner failed to provide sufficiently substantiated evidence that the transfer would constitute an excessive interference with her family rights based solely on her recent, unverified claim regarding her son's presence and inability to contact him in the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Authorities Regarding Transfer and Family Rights: The court provisionally granted the petitioner legal aid, but ultimately rejected the annulment and related claims, finding that the transfer decision was properly motivated and that the petitioner failed to provide sufficiently substantiated evidence that the transfer would constitute an excessive interference with her family rights based solely on her recent, unverified claim regarding her son's presence and inability to contact him in the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
This provision was cited in the rejected request for costs, which was consequently dismissed in Article 2.
This provision was cited in the rejected request for costs, which was consequently dismissed in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de dix jour, d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutot n application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :
- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Le Guennec, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur la présence du fils cadet de la requérante en France ;
- les observations de Mme C assistée de Mme D, interprète assermentée en langue russe ;
- les observations de Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, Mme C invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son fils se trouve en France. Toutefois, par cette seule déclaration non circonstanciée, Mme C, dont la présence en France est très récente, n'établit que la décision de la transférer en Espagne porterait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Si Mme C précise à l'audience qu'il lui aurait été indiqué que son fils se trouverait quelque part en France depuis plusieurs mois, mais qu'elle est dans l'incapacité de le joindre, ces éléments demeurent conjecturaux et ne peuvent dès lors être retenus. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Le Guennec-Schmitt et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné
L. Boutot
La greffière
S. Soltani
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. Soltani