Legislator Jurisprudence & Législation
2308045 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Suspension Request Based on Implicit Rejection Denied Due to Existence of Final Explicit Rejection

Numéro de cause 2308045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the suspension of the implicit rejection of his residency permit renewal application, claiming urgency due to potential job loss and negative impact on his family life with his French child, and alleging a serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation and violation of various residency and human rights codes. The court rejected the request because the applicant mistakenly sought suspension of an implicit rejection when an explicit rejection decision, dated January 5, 2023, was issued and legally deemed notified on January 12, 2023, after the registered mail was returned "addressee unknown," rendering that decision final as it was not contested within the legal timeframe for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident Permit Renewal Suspension Request Based on Implicit Rejection Denied Due to Existence of Final Explicit Rejection: The court rejected the request because the applicant mistakenly sought suspension of an implicit rejection when an explicit rejection decision, dated January 5, 2023, was issued and legally deemed notified on January 12, 2023, after the registered mail was returned "addressee unknown," rendering that decision final as it was not contested within the legal timeframe for judicial review.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour décision négative révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article outlines the conditions for granting a stay of execution in summary proceedings, which the court implicitly failed to meet based on the final order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la filiation avec sa fille, française, est établie et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation caractérise des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejects the applicant's request in its entirety (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the applicant's request in its entirety (the main order).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the conditions for granting a stay of execution in summary proceedings, which the court implicitly failed to meet based on the final order.

Article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish that an express rejection decision existed, negating the applicant's claim of an implicit rejection decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé sur sa demande du 15 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour, l''urgence est présumée ; en outre, un retour au Sénégal porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant et compte tenu du refus de renouvellement de son titre de séjour son employeur est susceptible de le licencier à tout moment ;

Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse, partant, cette dernière est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la filiation avec sa fille, française, est établie et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ;

- elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnait l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation caractérise des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que la demande de M. A a été rejetée par un arrêté du 5 janvier 2023, comportant l'indication des voies et délais de recours le concernant et réputé notifié le 9 janvier suivant, de sorte que la présente requête est tardive.

Vu :

- la requête n° 2308047 enregistrée le 4 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 ouverte à 14h30 le juge des référés a lu son rapport.

Aucune des parties n'étant présente ni représentée la clôture de l'instruction a été prononcée à 14h50 avant la levée de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 22 septembre 1981 à Pikine (Sénégal), a sollicité, le 15 septembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 novembre 2020 jusqu'au 1er novembre 2022 qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête M. A demande la suspension de la décision implicite rejetant sa demande qui, selon lui, serait née le 15 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. "

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel il a, notamment, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 15 septembre 2022. Dans ces conditions, cette décision expresse étant intervenue avant l'échéance du délai de quatre mois, courant en l'espèce du 15 septembre 2022, prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'a pu naître le 15 janvier 2023.

4. M. A, qui n'a pas répliqué aux observations de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis et qui ne s'est pas présenté à l'audience, non plus que son conseil, ne demande pas la suspension de l'arrêté du 5 janvier 2023 rejetant sa demande. En tout état de cause, le préfet établi que cet arrêté, comportant l'indication des voies et délais de recours le concernant, a été adressé au requérant par pli recommandé, adressé au 51 rue Emile Zola à La Courneuve (93 120) et que ce pli a été retourné à la préfecture, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 12 janvier 2023. M. A, qui produit des pièces supportant des adresses diverses, dont le 51 rue Emile Zola à La Courneuve, ne soutient pas dans la présente instance que cette adresse ne serait pas celle qu'il a communiquée aux services en charge de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou qu'il disposait effectivement, à cette adresse, d'une boite aux lettres dans laquelle il aurait effectivement reçu des courriers. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir, dans la présente instance, que l'arrêté du 5 janvier 2023 est réputé avoir été notifié à la date à laquelle le pli a été retourné à ses services, soit le 12 janvier 2023 et que, faute d'avoir été contesté dans les délais, cet arrêté est devenu définitif.

5. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés n'est pas susceptible de suspendre une quelconque décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A du 15 septembre 2022. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. GAUCHARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.