Legislator Jurisprudence & Législation
2308045 Généré par l'IA

Guinean National's Challenge to Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2308045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, challenging its validity based on signatory incompetence, lack of motivation, failure to seriously examine her situation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as citing an abrogated law. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent due to delegation, the decision was sufficiently motivated, a thorough examination of the applicant's situation occurred, and the claims under the ECHR (including concerning the existence of sufficiently intense ties in France or risks in the country of origin) and the repealed law were unfounded. Consequently, the court dismissed the entire request for annulment, as well as the ancillary claims for an order to issue a residence permit and for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Guinean National's Challenge to Deportation Order Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent due to delegation, the decision was sufficiently motivated, a thorough examination of the applicant's situation occurred, and the claims under the ECHR (including concerning the existence of sufficiently intense ties in France or risks in the country of origin) and the repealed law were unfounded. Consequently, the court dismissed the entire request for annulment, as well as the ancillary claims for an order to issue a residence permit and for costs.

Mots-clés

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départ du pays griefs de droits humains situation dans le pays d'origine droit de séjour éloignement convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le Préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :

- le rapport de M. Paret ;

- et les observations de Me Komnidis, représentant Mme B, et de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante guinéenne née le 13 juillet 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si Mme B soutient qu'elle a développé depuis son arrivé en France le 16 août 2021 de nombreux liens et qu'il ressort des pièces du dossier que son fils y est né le 14 mars 2022, ces éléments, sont, à eux seuls insuffisants pour démontrer l'existence de liens d'une particulière intensité en France. En outre, Mme B ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Guinée, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce dernier n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Mme B n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de risques d'atteinte à sa vie, de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 et n'est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1err : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le magistrat désigné,

F. PARETLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.