Legislator Jurisprudence & Législation
2308043 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture: Right to Private and Family Life in Residency Decision

Numéro de cause 2308043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille annulled an administrative order that had rejected a Turkish national's application for residency based on private and family life, ordered her departure from France, and set a destination country. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-standing and stable family life in France, including residing there for over five years, having a partner holding a valid residence permit, and having given birth to two children on French territory. Consequently, the Prefecture was ordered to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within two months, and the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Turkish National v. Prefecture: Right to Private and Family Life in Residency Decision: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-standing and stable family life in France, including residing there for over five years, having a partner holding a valid residence permit, and having given birth to two children on French territory. Consequently, the Prefecture was ordered to issue a one-year temporary residence permit for private and family life within two months, and the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants turcs droit à la vie pays européens frais administratifs convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in Article 3 of the final order concerning the payment of legal costs to the applicant's lawyer, conditional on the applicant's partial legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for annulling the administrative decision, as the court found a disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to justify granting the applicant a provisional residence permit pending the issuance of the one-year residence card.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in Article 3 of the final order concerning the payment of legal costs to the applicant's lawyer, conditional on the applicant's partial legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00.

Madame B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque née le 7 janvier 1995, a formé une demande de titre de séjour le 3 février 2023 au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée le 9 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 7 septembre au 7 octobre 2016 en France, où elle établit, par les pièces qu'elle produit, résider depuis à tout le moins plus de cinq ans à la date de la décision contestée, aux côtés de son concubin, de nationalité turque, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 mars 2024, et qui travaille en qualité de façadier pour la même entreprise depuis le mois de janvier 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle a donné naissance sur le territoire français aux deux enfants du couple, le 26 juin 2017 et le 10 novembre 2021. Dans ces conditions, compte tenu, en particulier, de l'ancienneté et de la stabilité de la vie familiale en France de Mme B, en dépit de la circonstance, non contestée, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme B se voit délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kuhn-Massot, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B, qui sera, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Kuhn-Massot et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère,

Assistées par Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.