Legislator Jurisprudence & Législation
2308043 Généré par l'IA

Bangladeshi National v. Prefecture: Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2308043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal dismissed a request by a national from Bangladesh, whose international protection application had been definitively rejected by the administrative bodies, to annul the prefectural order of April 9, 2023, which mandated his departure from the territory, refused a voluntary departure period, designated a country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect was competent to issue the decisions, which were sufficiently motivated, and correctly applied the law by ordering the expulsion following the final rejection of the asylum claim; the refusal of a voluntary departure was justified because the individual had not sought subsequent residency and had indicated an intent not to comply with the expulsion order; and the denial of rights under the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) was not established, as the individual had only recently arrived, lacked demonstrable ties, and presented no personal risk of inhuman treatment in his home country.

Regeste Legislator

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Bangladeshi National v. Prefecture: Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court reasoned that the prefect was competent to issue the decisions, which were sufficiently motivated, and correctly applied the law by ordering the expulsion following the final rejection of the asylum claim; the refusal of a voluntary departure was justified because the individual had not sought subsequent residency and had indicated an intent not to comply with the expulsion order; and the denial of rights under the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) was not established, as the individual had only recently arrived, lacked demonstrable ties, and presented no personal risk of inhuman treatment in his home country.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme loi sur l'asile départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Hélard en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request, concluding the main legal dispute.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, concluding the main legal dispute.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 25 avril 2023, M. G H B, représenté par Me Lonchampt, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions ont été prises par des autorités incompétentes;

- elles sont insuffisamment motivées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit au maintien, prévu par les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête sans apporter d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hélard en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélard,

- et les observations de Me Lonchampt, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. G H B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France en 2022 afin d'y formuler une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'ensemble des décisions

2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-046 du 2 mai 2022, publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. E C, sous-préfet chargé du développement économique et de l'emploi, délégation permanente à l'effet de signer " tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait, notamment la situation personnelle de M. B, qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice d'une protection internationale par l'OFPRA le 31 mai 2022. Le recours de M. D A auprès de la CNDA a été rejetée par une ordonnance du 30 septembre 2022, notifié le 11 octobre suivant. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B se prévaut de sa durée de résidence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2022 et s'y trouve célibataire et sans charges de famille. En outre, son activité professionnelle alléguée n'est pas établie. Dans ces conditions, le préfet n'a ni commis d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, suite au rejet de sa demande de protection internationale et de son recours auprès de la CNDA, M. B ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination

11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

13. M. B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il risque actuellement et personnellement d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et que cette dernière décision a été confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français

14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

16. Le préfet, qui a tenu compte la durée de séjour de M. B, arrivé au début en janvier de l'année 2022 en France, a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

17. En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet n'a pas commis d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 9 avril 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G H B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le magistrat désigné,

R. HélardLa greffière,

L. TOUBI

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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