Asylum Seeker's Reception Conditions Cessation Upheld Due to Unjustified Absences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker contested the administrative decision to cease his material reception conditions due to non-attendance at two convocations from the relevant office in September 2022 and April 2023. The applicant claimed the first absence was due to an asthma attack, but the only medical document provided was dated nearly seven months later, failing to justify the impossibility of attending at the time, and the second absence, allegedly due to a canceled train, was unsupported by any detail. Therefore, the court held that the absences were not legitimately justified, affirming the administrative director's authority to issue the contested decision, and consequently rejected the applicant's request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker's Reception Conditions Cessation Upheld Due to Unjustified Absences: The applicant claimed the first absence was due to an asthma attack, but the only medical document provided was dated nearly seven months later, failing to justify the impossibility of attending at the time, and the second absence, allegedly due to a canceled train, was unsupported by any detail. Therefore, the court held that the absences were not legitimately justified, affirming the administrative director's authority to issue the contested decision, and consequently rejected the applicant's request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the applicant's request.
Although cited in the reasoning as the basis for the administrative decision being challenged, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) as the ground for the Tribunal's final ruling on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 17 mai 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil.
M. B soutient que ses absences à deux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en septembre 2022 et en avril 2023, étaient justifiées par des motifs légitimes.
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2024.
Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur d'asile de nationalité sri-lankaise, conteste la décision en date du 17 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à celles-ci, prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
2. M. B reconnaît qu'il ne s'est pas présenté à deux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en septembre 2022 et en avril 2023. Le requérant explique son absence à la première convocation en raison de son état de santé. Le requérant soutient qu'il souffre d'asthme et qu'il a été victime d'une crise le jour de sa convocation. Mais en se bornant à produire une ordonnance établie en date du 15 avril 2023, M. B ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en septembre 2022, de se rendre à la convocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En ce qui concerne son absence à la convocation d'avril 2023, le requérant soutient que son train a été supprimé et qu'il n'a pas pu se présenter à l'heure de convocation. Toutefois, M. B ne fournit à l'appui de cette allégation aucune précision ou justification. Dans ces conditions, les absences du requérant aux convocations n'étaient justifiées par aucun motif légitime et la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge était fondée, par suite, à prendre la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La conseillère,
signé
M. LOUAZELLa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.