Legislator Jurisprudence & Législation
2308037 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2308037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, having been granted refugee status, sought provisional relief against the implicit refusal by the prefect to issue a ten-year residence permit, arguing the refusal was motivated by a serious doubt regarding its legality as it contravened regulations requiring issuance within three months of refugee recognition, and that urgency was established due to the inability to renew her registration without a proper document. The court granted provisional admission to legal aid and suspended the execution of the implicit refusal, finding a serious doubt as to its legality because the applicant's file was apparently complete and the lack of communication about an address change was irrelevant, and further finding urgency based on the direct negative impact of the lack of the required ten-year permit; consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within fifteen days and maintain the applicant with a work authorization receipt during that period, while ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): The court granted provisional admission to legal aid and suspended the execution of the implicit refusal, finding a serious doubt as to its legality because the applicant's file was apparently complete and the lack of communication about an address change was irrelevant, and further finding urgency based on the direct negative impact of the lack of the required ten-year permit; consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within fifteen days and maintain the applicant with a work authorization receipt during that period, while ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut de réfugié positions administratives admission provisoire statut juridique assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as an alternative legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Article 1er
This is the order that grants provisional legal aid.
Article 2
This is the order that suspends the execution of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt regarding its legality.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as an alternative legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

Article 1er

This is the order that grants provisional legal aid.

Article 2

This is the order that suspends the execution of the administrative decision.

Article 3

This is the order that enjoins the Prefect to review the applicant's situation.

Article 4

This is the order that assigns costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la décision implicite née le 28 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- elle est bénéficiaire d'une protection internationale devant conduire, dans le délai de trois mois à compter du dépôt de son dossier de demande en préfecture, à la délivrance de plein droit d'une carte de résident valable dix ans ;

- dépourvue de récépissé, elle n'a pas pu renouveler son inscription pour l'année scolaire 2023/2024 ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'une absence de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de ces articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas remplie dès lors que :

- la décision de classement sans suite qui a été opposée à l'intéressée le 11 août 2023 concerne sa demande de rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son de son attestation de prolongation d'instruction, et non sa demande de titre de séjour ;

- Mme B ne démontre ni avoir informé l'administration de son changement d'adresse ni avoir sollicité auprès de la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, et cette attestation ayant en tout état de cause été renouvelée depuis lors.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Laporte, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne née le 1e janvier 2003, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 21 novembre 2022. Après avoir sollicité du préfet du Nord la délivrance d'une carte résident de dix ans en qualité de réfugié, elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, valable du 29 novembre 2022 au 28 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande de nouveau au juge des référés, saisi sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la décision implicite, selon elle née le 28 mai 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".

6. La qualité de réfugié a été reconnue à Mme B. Cette dernière soutient qu'une carte de résident d'une durée de dix ans aurait dû lui être délivrée en application des dispositions ci-dessus reproduites. Il n'apparaît pas que son dossier de demande aurait été incomplet, l'allégation du préfet du Nord selon laquelle l'intéressée n'aurait pas informé l'administration de son changement d'adresse étant à cet égard sans incidence. Ce moyen est ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.

En ce qui concerne l'urgence :

7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

8. A la date de la présente ordonnance, Mme B est titulaire, selon le préfet du Nord, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande alors que, ainsi qu'il a déjà été indiqué, la qualité de réfugié lui a été reconnue et qu'il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'elle aurait dû être munie, pour assurer l'effectivité de la protection particulière qu'implique la reconnaissance de cette qualité, d'une carte de résident d'une durée de dix ans. La condition d'urgence est ainsi remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par le préfet du Nord selon laquelle Mme B n'aurait pas sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction

9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de la maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Laporte, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B et sous réserve alors que Me Laporte renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Laporte, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme B tendant à la délivrance d'une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de le maintenir sous récépissé l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.

Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laporte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,