Legislator Jurisprudence & Législation
2308036 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2308036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of removal, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, lacked serious review, contained factual errors regarding employment duration, disregarded the Franco-Tunisian agreement, involved an error in assessing regularization opportunities, and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected all arguments, finding the decision was properly delegated, sufficiently motivated (especially as the removal order required no specific motivation under the relevant code), a thorough review occurred, the applicant failed to meet the requirement of a ratified employment contract under the bilateral agreement, the facts concerning employment seniority were correctly assessed, and, given the applicant's lack of family ties in the country and lack of established long-term residence, the refusal did not constitute a disproportionate interference with private life under Article 8, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed: The court rejected all arguments, finding the decision was properly delegated, sufficiently motivated (especially as the removal order required no specific motivation under the relevant code), a thorough review occurred, the applicant failed to meet the requirement of a ratified employment contract under the bilateral agreement, the facts concerning employment seniority were correctly assessed, and, given the applicant's lack of family ties in the country and lack of established long-term residence, the refusal did not constitute a disproportionate interference with private life under Article 8, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the appellant's request concerning the application for costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which constitutes the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which constitutes the final ruling on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the appellant's request concerning the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. C A, représenté par

Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- sont entachées d'incompétence ;

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- sont entachées d'une erreur dans la matérialité des faits ;

- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète n'a pas vérifié l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et complété par l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et ses deux protocoles du 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité le 25 octobre 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont

M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/749 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, Mme B D, sous-préfète de l'Hay-les-Roses, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée contient les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit également être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur ce fondement est subordonnée à la possession par l'étranger d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A ne possède pas un tel contrat de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord doit être écarté.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit abstenue, par principe, de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation à l'endroit de M. A.

8. En sixième lieu, s'il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur dans la matérialité des faits quant à la durée de sa dernière activité professionnelle, M. A produit des bulletins de paie d'avril 2017 à avril 2018 puis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, des bulletins de paie à compter du mois de septembre 2019 jusqu'à la date de la décision. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a interrompu son activité professionnelle de juin 2018 à septembre 2019 et qu'il présente bien une ancienneté dans son dernier emploi d'une durée de trente-six mois au moment de sa demande de titre de séjour, ce qu'a relevé à juste titre la préfète.

9. En septième lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France le 24 septembre 1999 et qu'il y réside depuis cette date sans discontinuer, il n'établit sa résidence habituelle en France que depuis le mois d'avril 2017. Dans ces conditions, en dépit du fait qu'il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de pizzaiolo depuis le 3 avril 2017, et que son employeur a transmis une demande d'autorisation de travail le concernant le 25 janvier 2022, il n'apparaît pas que la préfète ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de M. A.

10. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine. Dans ces conditions et dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de son séjour, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. BinetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Sobangue

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,