Asylum Seeker Challenges Departure Order Based on Pending Re-examination Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior asylum application was definitively rejected sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory, arguing the order was unlawful because he had submitted a request for re-examination of his asylum claim prior to the order's issuance. The Administrative Tribunal ruled in favor of the individual, finding that because he had expressly sought a re-examination of his asylum application, which was acknowledged but not yet decided upon, the legal provisions granted him the right to remain in France, thereby precluding the police prefect from issuing an order to leave the territory, leading to the annulment of the departure order and the designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 766-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Departure Order Based on Pending Re-examination Request: The Administrative Tribunal ruled in favor of the individual, finding that because he had expressly sought a re-examination of his asylum application, which was acknowledged but not yet decided upon, the legal provisions granted him the right to remain in France, thereby precluding the police prefect from issuing an order to leave the territory, leading to the annulment of the departure order and the designation of the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the contested decision (the main ground for the verdict).
This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the general rule on when the right to stay ends, which is contrasted by the exception found in Article L. 542-2, leading to the annulment.
This provision was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis establishing the right to stay based on the applicant's filing of a request for review, which justified the annulment of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
La magistrate désignée Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
- il s'est intégré en France depuis trois ans ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 766-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Me Berdugo, représentant M. A, assisté de M. C, interprète.
M. A soutient à l'audience qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déposé une demande de réexamen qui n'a fait l'objet d'aucune décision de la part de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 février 1988, entré en 2019 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile. Cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision en date du 28 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour Nationale du droit d'asile du 28 janvier 2022. Par un arrêté du 30 mars 2023, notifié le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ".
3. En application de ces dispositions, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile.
4. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet territorialement compétent, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, indique vouloir présenter une demande d'asile, sous réserve qu'elle ait été formulée expressément et sans équivoque. Elles font donc, hors exceptions, obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 29 mars 2023 à 19h56, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A a expressément solliciter le réexamen de sa demande d'asile qui a d'ailleurs fait l'objet d'un accusé de réception. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé
M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.