Prefectural Order for Expulsion Upheld Against Algerian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural order compelling an Algerian national to immediately leave French territory, designating the country of destination, and imposing a one-year ban on re-entry. The court reasoned that the signatory was duly delegated authority, the obligation to leave was not a violation of Article 8 of the ECHR as the applicant failed to establish sufficient personal or family ties in France, the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the applicant's recent irregular entry, failure to seek residency, criminal record for receiving stolen goods constituting a threat to public order, and declared intent not to comply with removal, and finally, the one-year re-entry ban was proportionate based on the threat to public order and the applicant's minimal ties and recent arrival.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order for Expulsion Upheld Against Algerian National: The court reasoned that the signatory was duly delegated authority, the obligation to leave was not a violation of Article 8 of the ECHR as the applicant failed to establish sufficient personal or family ties in France, the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the applicant's recent irregular entry, failure to seek residency, criminal record for receiving stolen goods constituting a threat to public order, and declared intent not to comply with removal, and finally, the one-year re-entry ban was proportionate based on the threat to public order and the applicant's minimal ties and recent arrival.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's annulment claims.
Cited in the dispositive because the related costs claim was rejected.
Cited in the dispositive because the related claim for legal costs (fees for counsel) was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Haidara, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Yen Pon, greffière :
- le rapport de Mme Fabre ;
- les observations de Me Haidara, représentant M. A, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et portant interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Par un arrêté du 10 mars 2023 n°2023-0538, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions précitées doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. A, qui se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il vivrait et travaillerait en France depuis onze mois, et ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial quelconque susceptible de traduire une intégration suffisante. En outre, M. A n'allègue pas dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en édictant les décisions en litige. Il n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a effectué aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, qu'il est connu pour des faits de recel et que son comportement constitue ainsi une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle relève également que M. A est entré récemment sur le territoire français et ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé et révèle un examen de la situation de M. A.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est connu pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 2 février 2023, qu'il ne conteste pas. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition de M. A en date du 3 juillet 2023 que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré son intention de ne pas se soumettre à une mesure d'éloignement prise à son encontre et ne justifie pas d'une résidence effective. Par suite, en considérant que le comportement de M. A représentait une menace pour l'ordre public et que l'intéressé présentait un risque de fuite aux termes des dispositions précitées, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle indique également qu'aucun délai de départ volontaire n'a été octroyé à l'intéressé et que le comportement celui-ci représente une menace pour l'ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le comportement de M. A représente une menace pour l'ordre public, qu'il est entré très récemment en France et ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France, ni d'une intégration particulière. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Haidara et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée par le président du tribunal,
A.-L. Fabre
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.