Legislator Jurisprudence & Législation
2308022 Généré par l'IA

Angolan National Deportation Upheld Against ECHR Article 8 Challenge

Numéro de cause 2308022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request to annul an administrative order compelling an Angolan national to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The claimant argued the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his integration efforts and fear for his life upon return, and violated Article 3 concerning the destination country. The court reasoned that the claimant, despite being in the country for over four years, failed to prove significant integration, and his potential civil union was recent and unsubstantiated, thus the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life. Furthermore, the court found the claim regarding fear of persecution in his home country unsubstantiated, as his asylum application had already been definitively rejected, and dismissed all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Angolan National Deportation Upheld Against ECHR Article 8 Challenge: The claimant argued the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his integration efforts and fear for his life upon return, and violated Article 3 concerning the destination country. The court reasoned that the claimant, despite being in the country for over four years, failed to prove significant integration, and his potential civil union was recent and unsubstantiated, thus the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life. Furthermore, the court found the claim regarding fear of persecution in his home country unsubstantiated, as his asylum application had already been definitively rejected, and dismissed all grounds for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi droit d'asile départ du pays convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- depuis son arrivée en France, il s'est efforcé de s'intégrer ;

- il craint pour sa vie en cas de retour en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023, Mme Gros a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. A, qui soutient qu'au vu des éléments contenus dans la requête sommaire de M. A ainsi que de son projet de se pacser avec sa compagne, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant un an méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention,

- et les observations de M. A, qui, interrogé sur ce point, précise être en couple depuis environ deux mois avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se pacser.

La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant angolais né le 27 juillet 1997, déclare être entré en France le 9 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2021. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. A la suite d'un contrôle d'identité, M. A a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du 23 septembre 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A, qui a été assigné à résidence le même jour, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A déclare être entré en France le 9 juillet 2019, soit un peu plus de quatre ans avant l'intervention de la décision attaquée. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il envisagerait de se pacser, n'est établie par la production d'aucune pièce et revêt, en tout état de cause, un caractère récent. Enfin, s'il allègue avoir des cousins sur le territoire français, il ressort du procès-verbal de son audition en date du 23 septembre 2023 qu'il conserve des attaches familiales en Angola, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Si M. A soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Angola, pays dans lequel il serait recherché, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ses craintes, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant un an :

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.

La magistrate désignée,

R. Gros

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,