Legislator Jurisprudence & Législation
2308013 Généré par l'IA

Individual Contesting Departure Order Fails to Prove Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2308013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested administrative decisions ordering their departure from French territory, granting a thirty-day departure period, and setting the destination country, arguing that the decision involved a manifest error of assessment because their family was in France and they had sought employment. The court rejected the request for annulment, reasoning that the individual, who was single with no dependents, only asserted these claims without providing supporting documentation, thus failing to establish that the administrative authority committed a manifest error of assessment regarding their limited justification for specific integration into French territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Individual Contesting Departure Order Fails to Prove Manifest Error of Assessment: The court rejected the request for annulment, reasoning that the individual, who was single with no dependents, only asserted these claims without providing supporting documentation, thus failing to establish that the administrative authority committed a manifest error of assessment regarding their limited justification for specific integration into French territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte décision préfectorale de renvoi erreur administrative départ illégal rupture de ban congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request regarding the decision to order him to leave French territory.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request regarding the decision to order him to leave French territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille est en France et qu'il a effectué depuis son entrée sur le territoire français des démarches de recherche d'emploi auprès de Pôle emploi.

La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 12 décembre 2023.

Par une décision du 12 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant roumain né en 2002, conteste les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En se bornant à faire valoir, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, que sa famille réside en France et qu'il a effectué des démarches pour trouver un emploi, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français, n'établit pas que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,