Urgent Application for Identity Documents Rendered Moot by Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to suspend the prefect's decision rejecting the issuance of a national identity card and passport for their child, and to compel the prefect to issue the documents, arguing that the delay created a serious and manifestly illegal violation of rights. The court determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the Tribunal had already ruled on the merits of the main action concerning the annulment of the prefect's implicit refusal via a separate order dated the previous day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Urgent Application for Identity Documents Rendered Moot by Tribunal Ruling: The court determined that there was no longer any need to rule on the request for suspension because the Tribunal had already ruled on the merits of the main action concerning the annulment of the prefect's implicit refusal via a separate order dated the previous day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicants as the basis for their request for suspension (ruling on the merits is no longer necessary).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D A et M. C B, représentés par Me Semak, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport pour leur enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions ;
3°) de condamner le préfet de la Sarthe à verser à Me Semak la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le Tribunal est compétent pour en connaître ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'enfant est placé dans une insécurité juridique depuis un délai anormalement long et que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la nationalité et à la liberté d'aller et venir ;
- la décision est entachée de l'incompétence de son auteur, d'une motivation insuffisante, d'une méconnaissance de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, d'une méconnaissance des articles 3, 7 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l'ordonnance n° 2308009 du 4 juillet 2023 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête au fond contre la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Tribunal a statué sur la requête n° 2308009 par laquelle Mme A et M. B ont demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à leur enfant une carte nationale d'identité et un passeport. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 2304202 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première dénommée des requérants.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.