Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Territorial Incompetence of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the administrative judge to suspend the implicit refusal of the Préfet of Hauts-de-Seine to renew his residence permit, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and disproportionate impact on his private and family life. The court ultimately dismissed the application, not on the merits of the urgency or the claim, but because the requester resided in Paris, making the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise territorially incompetent to rule on a matter concerning the Préfet of Hauts-de-Seine when the administrative rules dictate competence based on the claimant's residence for such administrative police measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal: Territorial Incompetence of Administrative Tribunal: The court ultimately dismissed the application, not on the merits of the urgency or the claim, but because the requester resided in Paris, making the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise territorially incompetent to rule on a matter concerning the Préfet of Hauts-de-Seine when the administrative rules dictate competence based on the claimant's residence for such administrative police measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bouteaud, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au prononcé du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour l'a contraint à ne plus travailler, le menaçant ainsi d'expulsion par son bailleur en raison d'impayés, compromet sa possibilité de conclure sa promesse d'embauche et le place en situation incertaine quant à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci :
o est entachée d'un défaut de motivation en ce que les motifs justifiant le refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas connus ;
o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
o porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
o porte atteinte à son droit de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La demande de renouvellement d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. A visent à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction que M. A réside au 17 rue de la Jonquière à Paris. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 16 juin 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308003