Hospital Liability for Subsequent Medical Complications After Initial Negligence Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought additional compensation from a public hospital entity for subsequent medical complications, specifically two incisional hernias and worsening pain, stemming from a perforated esophagus sustained during a 2012 endoscopy for which the hospital was already found liable and had paid damages in a prior judgment. The court affirmed that the subsequent surgeries and related suffering constituted direct and certain aggravations of the initial injury, thereby confirming the hospital's continued liability for these further prejudices, and consequently awarded the claimant €17,000 in damages for temporary and permanent injury, plus legal costs and interest, while also ordering reimbursement of €11,125.03 to the relevant health insurance fund for medical expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article 1231-6 du code civil, article R. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Liability for Subsequent Medical Complications After Initial Negligence Finding: The court affirmed that the subsequent surgeries and related suffering constituted direct and certain aggravations of the initial injury, thereby confirming the hospital's continued liability for these further prejudices, and consequently awarded the claimant €17,000 in damages for temporary and permanent injury, plus legal costs and interest, while also ordering reimbursement of €11,125.03 to the relevant health insurance fund for medical expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the legal basis for awarding the lump-sum management indemnity to the CPAM.
Cited in Article 5 as the basis for ordering the payment of legal costs to Mme D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 26 099,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'AP-HP a été condamnée par un jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Montreuil à lui verser la somme de 34 726 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une œsophagoscopie réalisée le 10 mai 2012 à l'hôpital Avicenne. Depuis la consolidation de son état le 11 juillet 2016, elle a dû subir deux interventions chirurgicales le 18 septembre 2016 et le
22 juillet 2021 en raison d'éventrations en relation directe et certaine avec la perforation œsophagienne survenue en 2012 ;
- ces deux éventrations traitées chirurgicalement les 18 septembre 2016 et 22 juillet 2021 constituent des aggravations de la perforation œsophagienne qu'il incombe à l'AP-HP de réparer ;
- l'AP-HP doit indemniser les préjudices qu'elle a subis, évalués à la somme totale de
26 099,20 euros et en particulier au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de
1 789,20 euros, des souffrances endurées évaluées à la somme de 5 000 euros, du préjudice esthétique temporaire évalué à la somme 2 000 euros, des frais divers évalués à la somme de
4 810 euros, du déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 10 000 euros et du préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'AP-HP conclut :
- à titre principal, au rejet de la demande en réparation des frais engagés au titre de l'assistance par tierce personne,
- à titre subsidiaire à la limitation à de plus juste proportion les prétentions indemnitaires de Mme D au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ; de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de ramener les sommes sollicitées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus juste proportion et de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas contestée ;
- le préjudice au titre de l'assistance par tierce personne dont la réparation est demandée n'est pas retenu par l'expert et la requérante ne l'établit pas ;
- l'indemnisation des autres préjudices de Mme D doit être réduite comme suit :
- le déficit fonctionnel temporaire sera ramené à la somme totale de 1 395 euros ;
- les souffrances endurées seront ramenées à la somme de 3 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,
- le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent, à la somme de 800 euros ;
- la demande de remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'est pas justifiée.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 24 août 2023 et le 12 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que l'AP-HP lui rembourse la somme de 11 125,03 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par une ordonnance du 23 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu :
- l'ordonnance en date du 24 mars 2021, par laquelle le juge des référés a désigné le professeur C E, en qualité d'expert ;
- l'ordonnance en date du 28 novembre 2022 par lesquelles les frais et honoraires des experts ont été taxés à la somme totale de 2 040 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
- et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 3 septembre 1955, a subi le 10 mai 2012, aux fins de traiter la dysphonie et la dysphagie dont elle souffrait depuis plusieurs mois, une œsophagoscopie au sein du service ORL de l'hôpital Avicenne, relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Au cours de cette intervention s'est produite une rupture œsophagienne de 7 cm, selon les pièces médicales au dossier. Cette perforation a entraîné un choc septique dans les jours qui l'ont suivie. Le 15 mai 2012, il a été nécessaire de procéder par laparotomie à une suture de la plaie de l'œsophage et à la pose de plusieurs drains. Mme D a gardé de son intervention d'importantes séquelles, avec des douleurs invalidantes thoraciques et abdominales, une baisse de la capacité d'efforts et une impotence fonctionnelle partielle du bras gauche. Par un jugement avant dire droit du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la responsabilité de
l'AP-HP était engagée dès lors, d'une part, que la perforation de l'œsophage subie par Mme D lors de l'intervention pratiquée le 10 mai 2012 au sein du service ORL de l'hôpital Avicenne, constitue une maladresse technique fautive tenant à une mauvaise manipulation de l'instrument et, d'autre part, que l'information sur les risques de l'œsophagoscopie en cause n'a pas été donnée à l'intéressée et a ordonné une expertise réalisée le 11 juillet 2016 par le docteur B. Par un jugement du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'AP-HP à réparer les préjudices subis à hauteur de 34 726 euros. Toutefois, Mme D a subi de nouvelles opérations chirurgicales, lesquelles seraient la conséquence directe de la perforation digestive. Ainsi, à la suite d'un tableau d'occlusion intestinale sur bride, elle a été opérée en février 2016 et a subi une cure d'éventration avec mise en place d'une prothèse le 18 septembre 2016, puis elle a subi, le 7 février 2018 une cholécystectomie, laquelle du fait des nombreuses interventions de chirurgies abdominales qu'elle a subies auparavant ne pouvait être réalisée que par laparotomie. Le docteur F, expert de l'assureur de Mme D, a estimé, le 10 avril 2019, que ces nouveaux éléments correspondaient aux conséquences directes de la perforation digestive fautive pour laquelle l'AP-HP a été reconnue responsable. Mme D a ensuite sollicité de l'AP-HP la mise en place d'une expertise dans un cadre amiable afin de faire constater le lien entre l'aggravation de son état de santé et sa prise en charge à l'hôpital Avicenne en mai 2012. En l'absence de réponse, Mme D a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a ordonné le 24 mars 2021, la réalisation d'une expertise confiée au professeur C E. Le 22 juillet 2021, Mme D a subi une nouvelle cure d'éventration. Le 29 juin 2022, l'expert a rendu son rapport. Par courrier du 28 avril 2023 réceptionné le 3 mai suivant, Mme D a adressé une demande d'indemnisation à l'AP-HP qui l'a implicitement rejetée. C'est dans ces conditions que l'intéressée demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 26 099,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. Aux termes du I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
3. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du
29 juin 2022 que depuis l'expertise réalisée par le docteur B le 11 juillet 2016, la requérante a été opérée le 18 septembre 2016 pour une cure d'éventration de laparotomie médiane, avec mise en place d'une prothèse non résorbable. Il résulte également de l'instruction que Mme D a été à nouveau opérée le 22 juillet 2021 pour une nouvelle éventration avec mise en place d'une prothèse non résorbable et ablation de la prothèse mise en place le 18 septembre 2016. Il résulte encore de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 29 juin 2022 que les éventrations ont été réalisées suite à " l'intervention de sauvetage de suture de l'œsophage pour perforation traitée par une incision de laparotomie ". Ce rapport d'expertise précise que " quelle que soit la technique choisie, la fermeture d'une incision de laparotomie médiane se complique dans environ 10 % par une éventration [laquelle] nécessite la mise en place d'une prothèse non résorbable. Une récidive d'éventration après la mise en place d'une prothèse est toujours possible. Elle est souvent liée aux difficultés rencontrées lors de l'intervention de cure d'éventration " et conclut que toutes les récidives d'éventration, depuis l'expertise du 17 mai 2016, sont en relation directe et certaine avec le traitement de la perforation œsophagienne survenue le 10 mai 2012 et décrite au point 1. Il résulte également de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les douleurs thoraciques gauches dont se plaint Mme D sont des séquelles de la perforation œsophagienne, qu'elles se sont récemment aggravées et que cette aggravation des douleurs abdominales séquellaires sont en lien direct et certain avec la succession d'éventrations. L'AP-HP fait valoir en défense qu'elle n'entend pas contester que les éventrations opérées les 18 septembre 2016 et
22 juillet 2021 constituent des aggravations du dommage résultant de la perforation œsophagienne du 10 mai 2012 pour lequel sa responsabilité avait été engagée ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, Mme D est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de ces deux éventrations.
Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices :
S'agissant des préjudices temporaires :
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 juin 2022 que Mme D, dont l'état de santé est consolidé au 2 décembre 2021, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 18 septembre 2016 au 20 septembre 2016 et du 21 juillet 2021 au 27 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 21 septembre 2016 au 20 décembre 2016 et de classe I jusqu'au 20 mars 2017. Mme D a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 septembre 2021 au 27 octobre 2021 et de classe I jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation en octroyant la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées liées à l'aggravation de l'état de santé de Mme D ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice de Mme D à la somme de 4 000 euros.
6. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice de Mme D à la somme de 2 000 euros.
7. Mme D sollicite une aide non spécialisée de deux heures pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II. Toutefois, par cette seule assertion, et alors que la requérante soutient elle-même que l'expert n'a pas retenu ce préjudice, l'intéressée n'établit pas que son état a nécessité l'assistance par tierce personne. La demande en réparation de ce chef de préjudice doit donc être écartée.
8. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis produit une attestation d'imputabilité du médecin conseil dont il résulte qu'au titre de la prise en charge médicale de Mme D, elle a exposé des frais d'hospitalisation dont la somme globale s'élève à 10 979,98 euros. Il résulte également de l'instruction que des frais de transport engagés pour les 20 octobre 2016 et 27 juillet 2021, jours de sortie d'hospitalisation de Mme D, dont la caisse fournit le détail contrairement à ce que fait valoir l'AP-HP en défense, ont été exposés par celle-ci à hauteur de la somme totale de 145,05 euros. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est fondée à demander le remboursement de ces sommes et il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 11 125,03 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
9. Il résulte de l'instruction et il ressort notamment du rapport d'expertise du 29 juin 2022 que la requérante a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 7, marqué par l'augmentation de la taille de l'incision cutanée. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.
10. Il résulte de l'expertise que Mme D, née le 3 septembre 1955, subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% qui tient compte des souffrances psychiques, des douleurs thoraciques gauches et abdominales et d'une dyspnée d'effort. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 8 000 euros
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 17 000 euros à verser à Mme D et la somme de 11 125,03 euros à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Sur les intérêts :
12. Lorsqu'ils ont été demandés et, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Mme D a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont accordées à compter du 3 mai 2023 date de réception de sa demande préalable.
14. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur les sommes dues à compter du 24 août 2023, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle a sollicité le remboursement de ses débours engagés pour le compte de Mme D.
Sur les intérêts des intérêts :
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
16. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie.
17. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, la somme de 1 191 euros.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
19. Il y a lieu de mettre définitivement les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 2 040 euros, par ordonnance du 28 novembre 2022, à la charge intégrale de l'AP-HP, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'AP-HP est condamné à verser à Mme D la somme totale de 17 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 3 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'AP-HP est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 11 125,03 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023.
Article 3 : L'AP-HP est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 2 040 euros par ordonnance du 28 novembre 2022 sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.
Article 5 : L'AP-HP versera la somme de 1 500 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le jugement sera notifié à Mme A D, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.