Legislator Jurisprudence & Législation
2308002 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2308002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, whose request for emergency housing was deemed priority by the mediation commission and subsequently mandated by a prior administrative court order against the prefect, sought a provision for damages due to the State's failure to provide accommodation by the court-ordered deadline, despite the continued absence of any housing offer while the petitioner was living in a tent despite fragile health. The court granted provisional legal aid and ruled that the State's persistent, unexcused failure to execute the mediation decision—which triggered the State's liability from six weeks after the commission's decision—constituted a sufficiently undeniable obligation, thereby condemning the State to pay a provision of €3,000 to compensate for the resulting severe disruption to the petitioner's living conditions, including moral prejudice, and awarded a conditional sum for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Provide Emergency Housing: The court granted provisional legal aid and ruled that the State's persistent, unexcused failure to execute the mediation decision—which triggered the State's liability from six weeks after the commission's decision—constituted a sufficiently undeniable obligation, thereby condemning the State to pay a provision of €3,000 to compensate for the resulting severe disruption to the petitioner's living conditions, including moral prejudice, and awarded a conditional sum for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire indemnité pour tort moral responsabilité de l'État obligation de paiement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 541-1 du code de justice administrative
Although cited in the request, this provision's application is reflected in Article 2 of the dispositive which orders the provision, but the article itself is not cited in the operative orders (only the requested amounts/articles are enumerated, not the legal basis for the order itself, apart from the final cost allocation).
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article explicitly orders the State to pay a provision of 3,000 euros to M. A, based on the provisions discussed in the reasoning (Art. R. 541-1 CJA).
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. A to legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay 900 euros to the lawyer, contingent on final legal aid admission.
L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural provision for costs is cited in the request but is superseded in the operative part by the explicit reference to Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the lawyer's fees; however, since the ruling in Article 3 references the Law of July 10, 1991, and the initial request cited both, we check the dispositive again. The dispositive (Article 3) only explicitly cites 'l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'. Therefore, L. 761-1 CJA is excluded as it is not explicitly repeated in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly orders the State to pay a provision of 3,000 euros to M. A, based on the provisions discussed in the reasoning (Art. R. 541-1 CJA).

Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay 900 euros to the lawyer, contingent on final legal aid admission.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Although cited in the request, this provision's application is reflected in Article 2 of the dispositive which orders the provision, but the article itself is not cited in the operative orders (only the requested amounts/articles are enumerated, not the legal basis for the order itself, apart from the final cost allocation).

L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision for costs is cited in the request but is superseded in the operative part by the explicit reference to Article 37 of the Law of July 10, 1991, for the lawyer's fees; however, since the ruling in Article 3 references the Law of July 10, 1991, and the initial request cited both, we check the dispositive again. The dispositive (Article 3) only explicitly cites 'l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'. Therefore, L. 761-1 CJA is excluded as it is not explicitly repeated in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A , représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 700 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 27 avril 2023 et, par ordonnance du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 10 octobre 2023, reçue en préfecture le 12 octobre suivant, a été implicitement rejetée.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la provision :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

4. M. A, de nationalité arménienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 septembre 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 8 juin 2023.

5. M. A fait valoir qu'il dort dans une tente alors qu'il est de santé fragile. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence et alors que le préfet n'apporte aucune précision sur la situation administrative de l'intéressé, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros.

Sur les frais du litige :

6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 3 000 euros.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Miran.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 février 2024

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.