Prefect's Denial of Residence Permit Renders Summary Proceedings Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed under Article L. 521-3 of the administrative justice code sought an order compelling the prefect to rule on an application for a residence permit, citing the applicant's precarious situation as the basis for urgency. The court rejected the request because, subsequent to the filing, the prefect had issued an order dated December 13, 2023, denying the residence permit and ordering the applicant to leave the national territory; consequently, the summary proceedings, which sought to enjoin action or compel a ruling, could not be granted as they would necessarily obstruct the execution of the subsequent formal administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Denial of Residence Permit Renders Summary Proceedings Moot: 521-3 of the administrative justice code sought an order compelling the prefect to rule on an application for a residence permit, citing the applicant's precarious situation as the basis for urgency. The court rejected the request because, subsequent to the filing, the prefect had issued an order dated December 13, 2023, denying the residence permit and ordering the applicant to leave the national territory; consequently, the summary proceedings, which sought to enjoin action or compel a ruling, could not be granted as they would necessarily obstruct the execution of the subsequent formal administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The rejection of the request is based on the impossibility of ordering measures that would obstruct an existing administrative decision, as stipulated by this article regarding interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu la pièce présentée par le préfet de la Moselle, enregistrée le 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue du 15 décembre 2023, en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 13 décembre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire national. Il s'ensuit que la présente requête, qui tend à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif