Legislator Jurisprudence & Législation
2308002 Généré par l'IA

Case Concerning Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2308002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order requiring an individual to leave French territory within thirty days, issued after the rejection of her asylum application by the OFPRA and CNDA, was primarily based on claims of incompetence, insufficient motivation, failure to consider her personal situation, and violations of international human rights and child protection conventions due to the risk to her and her three minor children upon return to their country of origin. The court granted provisional legal aid but rejected all annulment requests, reasoning that the decision was signed by a competent delegated authority, was sufficiently motivated by citing relevant legal grounds and the rejection of asylum, demonstrated that a specific examination of her situation occurred, and did not constitute a disproportionate infringement of her rights under Article 8 ECHR or disregard the best interests of the child under the UN Convention, as the applicant failed to establish sufficient, stable ties in France or concrete risks upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-5 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Concerning Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court granted provisional legal aid but rejected all annulment requests, reasoning that the decision was signed by a competent delegated authority, was sufficiently motivated by citing relevant legal grounds and the rejection of asylum, demonstrated that a specific examination of her situation occurred, and did not constitute a disproportionate infringement of her rights under Article 8 ECHR or disregard the best interests of the child under the UN Convention, as the applicant failed to establish sufficient, stable ties in France or concrete risks upon return.

Mots-clés

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droit d'asile motif d'expulsion éloignement congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the preamble to dismiss the request for costs which was consequently rejected in Article 2.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 211-5 du code de justice administrative
En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code de justice administrative et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to admit the applicant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to admit the applicant to provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to dismiss the request for costs which was consequently rejected in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the preamble to dismiss the request for costs which was consequently rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est établie en France avec ses trois enfants mineurs depuis 2021, lesquels sont tous scolarisés ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en prenant cette décision, le préfet de police contraint ses enfants à la suivre au Pakistan où ils seront en danger ; sa vie et celle de ses enfants y sont menacées ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 :

-le rapport de Mme Kanté ;

-les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1987, entrée en France le 23 mai 2021, selon ses déclarations a sollicité l'asile le 18 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 24 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)

le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 17 mars 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. En outre, aucune norme ni aucun principe n'impose que soit mentionné sur les décisions en cause que le préfet était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

5. En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code de justice administrative et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la demande de protection internationale de Mme A a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France de façon irrégulière, qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, qu'elle n'établit pas avoir d'attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle et ses enfants encourraient actuellement et personnellement des risques de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pakistan. La décision attaquée n'a, en outre, pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants mineurs, laquelle ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément particulier permettant d'établir que ses trois enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Pakistan ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation par rapport à la situation personnelle de Mme A en prenant l'arrêté attaqué.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et dès lors notamment que Mme A n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Pakistan, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Kanté La greffière,

K. Cuti

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.