Legislator Jurisprudence & Législation
2307998 Généré par l'IA

Prefectural Examination of Residence Permit Request and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2307998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to examine their request for a residence permit and provisional legal aid, arguing their precarious situation necessitated immediate action. The court provisionally granted the legal aid request but dismissed the primary claim for an order compelling examination of the residence permit request because the prefect had, subsequent to the filing, issued the temporary residence permit, thereby rendering the specific application for urgency moot. However, the court ordered the State to pay €500 (exclusive of tax) to the litigant's counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid, or directly to the litigant if final legal aid is denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Examination of Residence Permit Request and Provisional Legal Aid: The court provisionally granted the legal aid request but dismissed the primary claim for an order compelling examination of the residence permit request because the prefect had, subsequent to the filing, issued the temporary residence permit, thereby rendering the specific application for urgency moot. However, the court ordered the State to pay €500 (exclusive of tax) to the litigant's counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid, or directly to the litigant if final legal aid is denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour commandement de payer état requérant production de créance procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to determine the sum payable to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Specifically cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment to the lawyer.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The basis for granting provisional legal aid mentioned in the reasoning, although not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1), is the procedural ground justifying the ruling in Article 1.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding costs, though the specific article number in the dispositive refers only to Article 37 of the 1991 law for the actual order regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the sum payable to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Specifically cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment to the lawyer.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The basis for granting provisional legal aid mentioned in the reasoning, although not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1), is the procedural ground justifying the ruling in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding costs, though the specific article number in the dispositive refers only to Article 37 of the 1991 law for the actual order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 4 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant une carte de séjour temporaire. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Grün. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Grün, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

N°2307998