Legislator Jurisprudence & Législation
2307995 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers Eviction

Numéro de cause 2307995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an order for the summary eviction of two individuals from housing intended for asylum seekers, arguing that their asylum claims had been rejected and their continued presence created an urgent need for housing others awaiting placement. The court granted the request, finding no serious contestation to the eviction since the occupants' right to the accommodation ended after their asylum applications were definitively rejected and they failed to vacate following a prior notice. The court further determined that the liberation of the premises was clearly urgent and useful due to the significant number of asylum seekers waiting for shelter in the department, authorizing immediate expulsion, potentially with the use of public force and at the occupants' expense, if they did not comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seekers Eviction: The court granted the request, finding no serious contestation to the eviction since the occupants' right to the accommodation ended after their asylum applications were definitively rejected and they failed to vacate following a prior notice. The court further determined that the liberation of the premises was clearly urgent and useful due to the significant number of asylum seekers waiting for shelter in the department, authorizing immediate expulsion, potentially with the use of public force and at the occupants' expense, if they did not comply.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile droit au logement droit d'utilisation suspension de l'expulsion droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for the referral by the administrative judge for an urgent order.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court ordered the immediate vacation of the housing unit by the occupants.
Article 2
The court authorized the administrative authority to proceed with expulsion and removal of property at the occupants' expense if they do not comply immediately.
Article 3
The court specified the parties to whom the order must be notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the immediate vacation of the housing unit by the occupants.

Article 2

The court authorized the administrative authority to proceed with expulsion and removal of property at the occupants' expense if they do not comply immediately.

Article 3

The court specified the parties to whom the order must be notified.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the referral by the administrative judge for an urgent order.

article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the specific basis under which the administrative authority requested the eviction order from the administrative judge, relying on Article L. 521-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B C et Mme E D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA 72/69 rue de la Briquerie à Thionville (57100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Le préfet soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare s'associer à la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. C et Mme D, présents à l'audience.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2021, ont, le 28 juillet 2022, fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA 72/69 rue de la Briquerie à Thionville (57100). Ils n'ont pas déféré à cette invitation. Les circonstances que M. C souffre de troubles psychotiques et que l'un des enfants du couple, scolarisé, a déposé une demande de titre de séjour, ne sauraient par elles-mêmes justifier un maintien dans les lieux. Les intéressés ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA 72/69 rue de la Briquerie à Thionville (57100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C et Mme E D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. A,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Lefakis