Legislator Jurisprudence & Législation
2307994 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefectural Order on Asylum and Departure

Numéro de cause 2307994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Nigerian national, whose prior asylum applications were rejected, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order refusing him asylum and ordering his departure from France, arguing the decision lacked motivation and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as national law concerning medical grounds for relief from removal. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding the contested order sufficiently motivated, determining the applicant failed to establish sufficient ties to France to merit protection under Article 8 given his lack of proof regarding barriers to returning to his family's country of origin, and concluding that the applicant provided no justification regarding his health status to trigger the requirement for a prior opinion from the national medical board regarding the availability of appropriate care in his destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker v. Prefectural Order on Asylum and Departure: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding the contested order sufficiently motivated, determining the applicant failed to establish sufficient ties to France to merit protection under Article 8 given his lack of proof regarding barriers to returning to his family's country of origin, and concluding that the applicant provided no justification regarding his health status to trigger the requirement for a prior opinion from the national medical board regarding the availability of appropriate care in his destination country.

Mots-clés

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demande d'asile d'un Nigérian motif d'asile éloignement convention européenne des droits de l'Homme départ du pays assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees request in Article 2, by referencing point 10.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid in Article 1.
Article 1er
The decision admits the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The decision rejects the applicant's main request to annul the administrative act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees request in Article 2, by referencing point 10.

Article 1er

The decision admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The decision rejects the applicant's main request to annul the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 19 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'acte en litige est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric ;

- les observations de Me Gilbert, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian, né le 24 février 1988, a déclaré être entré en France le 15 février 2020 dans des circonstances indéterminées et ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Le 31 décembre 2021, l'OFPRA a refusé de lui accorder le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la CNDA le 15 septembre 2022. Le 14 juin 2022, l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas

d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressé. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Si M. A soutient que se trouver sur le territoire français depuis plus de trois à la date de la décision attaquée et qu'il a la charge de trois enfants avec sa compagne, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'allègue aucun obstacle pour y retrouver une vie familiale normale avec ses enfants et sa compagne, également en situation irrégulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l'article 8 précité.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".

8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressée, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

9. Si le requérant soutient qu'il présente un état de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il ne soit pas en capacité de voyager vers son pays de destination et qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions sus rappelées auraient été méconnues.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. Le Mestric

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier