Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Rendered Moot by Diplomatic Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency relief sought the suspension of an implicit rejection by an appeal commission regarding a family reunification visa refusal by a French consulate in Iran for a woman and a minor child, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the situation. The court determined that the conclusions for suspension and injunction were rendered moot because the Minister of the Interior, subsequent to the filing of the request, issued an internal diplomatic instruction on June 19, 2023, directing the consulate to issue the solicited visas, which constituted an implicit withdrawal of the contested decision; consequently, the court ruled there was no need to rule on the main claims but ordered the State to pay a sum for the applicants' costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Suspension Request Rendered Moot by Diplomatic Instruction: The court determined that the conclusions for suspension and injunction were rendered moot because the Minister of the Interior, subsequent to the filing of the request, issued an internal diplomatic instruction on June 19, 2023, directing the consulate to issue the solicited visas, which constituted an implicit withdrawal of the contested decision; consequently, the court ruled there was no need to rule on the main claims but ordered the State to pay a sum for the applicants' costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B C, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, E, et Mme F, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C et au jeune A, un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer des visas long séjour à Mme C et au jeune A et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Téhéran de délivrer les visas sollicités, par note diplomatique interne du 19 juin 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307588 par laquelle M. et Mme C, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 19 juin 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités par Mme C et le jeune A. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,