Legislator Jurisprudence & Législation
2307993 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction

Numéro de cause 2307993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought an urgent order to evict an individual from accommodation specifically designated for asylum seekers, as the person's asylum claim had been rejected in 2021 and they remained without legal right to occupy the premises, causing urgency due to a high number of other asylum seekers awaiting housing. The court granted the request under its emergency powers, reasoning that the continued occupancy constituted an undisputed lack of title for accommodation meant only for active asylum seekers, and the need to free up space for those awaiting housing established a clear urgency and utility for the eviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: The court granted the request under its emergency powers, reasoning that the continued occupancy constituted an undisputed lack of title for accommodation meant only for active asylum seekers, and the need to free up space for those awaiting housing established a clear urgency and utility for the eviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation droit d'asile éloignement droit au logement droit acquis séjour illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the judge's authority to order the expulsion in the summary proceedings.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court explicitly ordered the subject to vacate the premises without delay.
Article 2
The court authorized the prefect to proceed with expulsion and removal of property at the subject's expense if they do not comply with Article 1.
Article 3
The court ordered the method of notification and communication of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the subject to vacate the premises without delay.

Article 2

The court authorized the prefect to proceed with expulsion and removal of property at the subject's expense if they do not comply with Article 1.

Article 3

The court ordered the method of notification and communication of the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge's authority to order the expulsion in the summary proceedings.

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was applied to justify granting the expulsion request concerning an asylum seeker's accommodation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 9 rue d'Argonne à Hayange (57700) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Le préfet soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare s'associer à la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 9 rue d'Argonne à Hayange (57700), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 6 avril 2022, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 9 rue d'Argonne à Hayange (57700), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Lefakis