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2307989 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Denied

Numéro de cause 2307989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an implicit refusal by the police prefect to renew his residence permit, arguing urgency due to inability to work and serious doubt concerning the legality of the refusal, citing lack of motivation, failure to examine his situation, and violations of immigration law and the European Convention on Human Rights due to his family ties in France, including a child born in the country and a partner recognized as a refugee. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, rendering the condition of serious doubt unmet, regardless of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Denied: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, rendering the condition of serious doubt unmet, regardless of the urgency assessment.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police infraction à la police des étrangers retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse l'empêche d'exercer une activité professionnelle, l'exposant à une grande précarité, alors qu'il assure l'entretien de son enfant né en France, et au risque d'un contrôle l'exposant à une mesure d'éloignement ;

- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- celle-ci n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec sa compagne, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, et leur enfant née le 5 juin 2022 ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et que les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu :

- la requête enregistrée le 8 avril 2023, sous le n° 2307991, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant,

- le code de justice administrative

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 avril 2023 en présence de Mme Cardon, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Versol, juge des référés ;

- les observations de Me Teffo, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;

- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui maintient sas conclusions.

La clôture de l'instruction a été reportée au 17 avril 2023, à 12 heures.

Une pièce complémentaire a été enregistrée le 15 avril 2023, à 21 heures 04, et a été communiquée au préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande, par la présente instance, la suspension de l'exécution du refus implicite du préfet de police de renouveler son titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. M. B A, ressortissant malien, né le 16 novembre 1982, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " en 2016. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 29 juillet 2021, lui a été délivrée le 30 juillet 2017. M. A en a demandé le renouvellement le 4 janvier 2022. Par lettre du 16 février 2022, M. A a produit auprès des services préfectoraux l'attestation d'emploi établie le 7 février 2022 par la société Onet, avec laquelle il a conclu des contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 27 janvier 2022. Il indiquait également que le titre de séjour sollicité l'était sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la prolongation de la carte de séjour portant la mention " salarié " lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. M. A a été convoqué le 27 octobre 2022. Le requérant fait valoir s'être présenté avec son conseil à cette convocation, ce que conteste le préfet de police. Le requérant soutient qu'en l'absence de nouvelle convocation et de réponse de l'administration à sa demande, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est née, dont il demande la suspension de l'exécution.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 avril 2023.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2307989/6