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2307987 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Article 3 Claim Lacking Evidence

Numéro de cause 2307987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a five-year judicial order of expulsion from French territory following a conviction for aggravated theft, challenged the administrative decision by the prefect designating the country of return, arguing it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fear for his life in his country of origin. The court granted the applicant provisional legal aid given the urgency of his situation but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the applicant failed to provide any serious or conclusive evidence during the hearing to substantiate his alleged personal threats of physical harm upon return to his home country, and similarly failed to establish sufficient social or professional integration in France to override the expulsion order based on his family ties.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Expulsion Order Upheld Despite Article 3 Claim Lacking Evidence: The court granted the applicant provisional legal aid given the urgency of his situation but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the applicant failed to provide any serious or conclusive evidence during the hearing to substantiate his alleged personal threats of physical harm upon return to his home country, and similarly failed to establish sufficient social or professional integration in France to override the expulsion order based on his family ties.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban situation dans le pays d'origine convention européenne des droits de l'Homme droit au retour éloignement droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The applicant was admitted to provisional legal aid.
Article 2
The remaining claims of the application were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The applicant was admitted to provisional legal aid.

Article 2

The remaining claims of the application were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le n°2307987, M. C D B, représenté par Me Beaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. B soutient que l'arrêté portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant fixation du pays de renvoi et mesures d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Habchi, magistrat désigné,

- les observations de Me Beaud, qui rappelle le parcours de l'intéressé depuis son entrée en France,

- et les observations de M. B, qui rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que ses attaches familiales en France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 2000, déclare être entré en France le 28 mars 2017 démuni de tout visa ou document de séjour, alors qu'il était encore mineur d'âge. Après avoir été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Loire, l'intéressé a sollicité un titre de séjour auprès des services préfectoraux de ce département, mais sa demande a été rejetée par la préfète de la Loire par un arrêté du 18 janvier 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2019. En outre, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne (Loire), en date du 4 janvier 2021, M. B a, d'une part, été condamné à un emprisonnement délictuel d'une durée de trente mois pour vols aggravés, d'autre part, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans. Maintenu, en dernier lieu, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (Ain), puis auditionné dans ce centre par les forces de police aux frontières de Lyon, l'intéressé a été conséquemment placé dans les locaux relevant de l'administration pénitentiaire en vue de son possible éloignement. Enfin, par un arrêté du 8 août 2023, notifié le 6 septembre suivant, la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Par la présente requête, M. B conteste cette décision du 8 août 2023, et en demande au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. B, qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans, dont la préfète de l'Ain doit assurer l'exécution, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire et fait valoir qu'il y serait menacé physiquement en raison, notamment, de problèmes et conflits inter- personnels, il n'a apporté au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 aucun élément sérieux ou probant de nature à étayer son allégation. Par suite, M. B, qui n'apporte pas d'élément tangible devant la juridiction, établissant le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées en cas de retour en Côte d'Ivoire, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Au surplus, en second lieu, M. B expose au cours de l'audience publique qu'il entretient des relations familiales avec son premier frère, qui séjourne régulièrement à Paris, et son autre frère habitant à Turin (Italie). Toutefois, il a lui-même déclaré avoir conservé des attaches familiales fortes en Côte d'Ivoire où réside sa mère et où il a nécessairement gardé des liens familiaux importants. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion sociale et professionnelle probante sur le territoire national, et ne conteste pas, au demeurant, l'abandon de son parcours scolaire en CAP de maçonnerie. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de sa situation familiale au soutien de ses conclusions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de cette requête doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2307987 de M. C D B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

H. HABCHI

Le greffier,

T. CLEMENT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2307987