Legislator Jurisprudence & Législation
2307986 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Removal Upheld Despite Appeals on Reasoning and Integration

Numéro de cause 2307986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order rejecting his asylum claim and ordering his removal from France, arguing the decision was insufficiently reasoned, lacked proper examination, and ignored his integration, medical needs, and risk of persecution based on his religious conversion. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment requests, finding that the contested order was sufficiently motivated, that the applicant's lengthy but repeatedly rejected prior asylum claims and lack of established family ties negated any disproportionate impact on his private life under Article 8 ECHR, and that he failed to provide evidence demonstrating that his health necessitated protection under Article L. 611-3 of the CESEDA or that he faced a real risk of inhuman treatment under Article 3 ECHR upon return.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Removal Upheld Despite Appeals on Reasoning and Integration: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment requests, finding that the contested order was sufficiently motivated, that the applicant's lengthy but repeatedly rejected prior asylum claims and lack of established family ties negated any disproportionate impact on his private life under Article 8 ECHR, and that he failed to provide evidence demonstrating that his health necessitated protection under Article L. 611-3 of the CESEDA or that he faced a real risk of inhuman treatment under Article 3 ECHR upon return.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement persécution réexamen de la demande d'asile asile familial protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial requests, but rejected in Article 2 because the main conclusions were rejected.
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the applicant's annulment request, which is the main ground for the final decision on the merits.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial requests, but implicitly rejected as the main conclusions were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the applicant's annulment request, which is the main ground for the final decision on the merits.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.

Article L. 761- 1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial requests, but rejected in Article 2 because the main conclusions were rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial requests, but implicitly rejected as the main conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 aout 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entré sur le territoire français en 2009 et s'y est maintenu depuis ;

- il est intégré à la société française ;

- il suit un traitement médical important ;

- le choix de sa confession a eu pour conséquence son isolement et sa persécution par sa famille et ses proches dans son pays d'origine ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire fait obstacle à toute possibilité d'obtenir un titre de séjour alors qu'il est éligible à l'obtention d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turque, né le 1er mai 1983, a déclaré être entré en France le 4 novembre 2009 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu depuis. Le 31 mai 2010, l'OFPRA a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmé par la CNDA le 24 mai 2011. Par arrêté du 3 avril 2018, M. A s'est vu opposé une première mesure lui faisant obligation de quitter le territoire. Le 27 octobre 2022, l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable, décision confirmée par la CNDA le 24 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 aout 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas

d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressé. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré sur le territoire le 4 novembre 2009 dans des circonstances indéterminées et a déposé une demande de titre de séjour le 3 décembre 2009 et une demande d'asile le 31 décembre 2009. S'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en 2014-2015 et des cartes de séjour temporaires de 2015 à 2017, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile ont été à plusieurs reprises rejetées par l'OFPRA et la CNDA et qu'il s'est vu opposé deux décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire le 24 juin 2016 et le 24 avril 2018, cette dernière décision ayant été confirmée par le tribunal le 4 mars 2019 et la cour administrative d'appel le 24 juin 2021. Le requérant ne justifie par les pièces produites ni du caractère permanent de son séjour en France, ni de l'effectivité de son insertion dans la société française, ni d'avoir fondé le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire, étant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet, qui ne fait pas obstacle par la décision en litige à l'obtention d'un titre de séjour que M. A, peut ultérieurement solliciter depuis son pays d'origine, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions contestées.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".

9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressée, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

10. Si le requérant soutient qu'il présente un état de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il ne soit pas en capacité de voyager vers son pays de destination et qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions sus rappelées auraient été méconnues.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Si M. A soutient le choix de sa confession a eu pour conséquence son isolement et sa persécution par sa famille et ses proches dans son pays d'origine, il n'établit pas les risques allégués. Par suite, M. A ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l'article 3 invoqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. Le Mestric

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier