Legislator Jurisprudence & Législation
2307985 Généré par l'IA

Chadian National v. Order of Expulsion

Numéro de cause 2307985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Chadian national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a one-year return ban, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the challenge, finding that the decision was signed by an authorized official pursuant to a published delegation of signature, that the administrative act provided sufficient legal and factual grounds for judicial review, and that the applicant failed to demonstrate any particular ties to France or fear upon returning to his country of origin, thus precluding a finding of manifest error in the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Chadian National v. Order of Expulsion: The court rejected the challenge, finding that the decision was signed by an authorized official pursuant to a published delegation of signature, that the administrative act provided sufficient legal and factual grounds for judicial review, and that the applicant failed to demonstrate any particular ties to France or fear upon returning to his country of origin, thus precluding a finding of manifest error in the removal order.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion insoumission à une décision de l'autorité recours contre des décisions administratives départ du pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request (ruling on the merits).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request (ruling on the merits).

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the context of designating the magistrate who ruled on the case, though not strictly required by the final orders, it relates to the procedural conduct referenced in the introduction to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. C E D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Il soutient que les décisions attaquées :

- ont été prises par une autorité incompétente ;

- sont insuffisamment motivées ;

- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. D n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tchadien né le 2 février 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. D de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 6 septembre 2023 à Arras à la suite d'une altercation. Lors de son audition réalisée le même jour par les services de police, le requérant a indiqué être arrivé en France le 3 novembre 2017 pour y réaliser ses études. Il a déclaré être célibataire et sans enfant, être domicilié à Levallois-Perret et avoir sollicité le renouvellement de son titre étudiant. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que l'administration n'a trace d'aucune demande de titre de séjour faite par l'intéressé et le requérant ne produit aucun élément, dans le cadre de la présente instance, qui attesterait de l'existence de ses démarches. Il ne justifie pas davantage de la poursuite d'études en France et n'allègue ni ne démontre avoir des attaches particulières sur le territoire national. Il ressort enfin de son audition que l'ensemble des membres de sa famille réside au Tchad et le requérant ne se prévaut d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en prenant les décisions attaquées, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. D.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé,

F. BONHOMMELa greffière

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,