Algerian National's Marriage-Based Residency Renewal Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected the application of an Algerian national, who entered France in 2016 on a short-stay visa and subsequently sought renewal of his residency certificate based on his marriage to a French national, to annul the prefect's decision refusing renewal, ordering him to leave the territory, and setting his removal destination. The court dismissed the arguments concerning violations of the Franco-Algerian agreement and the principle of contradiction as inoperative or unfounded, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had lived separately from his French spouse for several years, had no children from the marriage, and failed to adequately prove genuine social integration despite recent professional activity. Consequently, the claims for annulment, injunction, and attorney's fees were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Marriage-Based Residency Renewal Refusal Upheld: The court dismissed the arguments concerning violations of the Franco-Algerian agreement and the principle of contradiction as inoperative or unfounded, and further found that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had lived separately from his French spouse for several years, had no children from the marriage, and failed to adequately prove genuine social integration despite recent professional activity. Consequently, the claims for annulment, injunction, and attorney's fees were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final decision).
This article is cited in paragraph 10 to explain why costs cannot be awarded against the State (ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aissaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les renouvellements de son récépissé méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre par la préfète ;
- la fraude au mariage n'est pas établie ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est bien intégré en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, est entré en France le 15 septembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 20 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 23 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B conteste la validité des récépissés qui lui ont été délivrés, alors qu'il pouvait selon lui bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans de plein droit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus pris à l'issue de la procédure d'instruction de sa demande par la préfète du Rhône. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. Si M. B doit être regardé comme invoquant une méconnaissance du principe du contradictoire avant la prise de la décision de refus en litige, aucune procédure contradictoire ne s'impose préalablement à la prise d'une décision sur demande de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
5. M. B fait valoir qu'aucune fraude quant à la réalité de son mariage ne peut lui être reprochée. Toutefois, il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète du Rhône aurait retenu ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
7. M. B fait valoir que la communauté de vie avec son épouse a cessé compte tenu du comportement de celle-ci, qu'il a noué des liens en France en raison de l'ancienneté de son séjour et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu plusieurs années sur le territoire français sans chercher à faire régulariser son séjour, qu'il vit séparé de son épouse française, qu'aucun enfant n'est né de son mariage et qu'il ne justifie pas de la réalité de son insertion sociale, l'exercice d'une activité professionnelle n'étant pas suffisant à cet égard et étant récent. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,