Legislator Jurisprudence & Législation
2307982 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 2307982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order obligating his departure from French territory, arguing procedural flaws including signatory incompetence, insufficient reasoning, failure to examine his personal situation, and a disproportionate violation of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, along with an error of law regarding his right to remain following the rejection of his asylum claim. The Tribunal Administratif de Paris rejected the appeal, finding the signatory competent under a delegation order, the decision sufficiently motivated, and that the applicant's right to remain had legally ceased after the final rejection of his asylum request; furthermore, considering the applicant's lack of established ties in France and his country of origin, the order to leave was deemed not to constitute a disproportionate interference with his rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 766-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Rejection: The Tribunal Administratif de Paris rejected the appeal, finding the signatory competent under a delegation order, the decision sufficiently motivated, and that the applicant's right to remain had legally ceased after the final rejection of his asylum request; furthermore, considering the applicant's lack of established ties in France and his country of origin, the order to leave was deemed not to constitute a disproportionate interference with his rights.

Mots-clés

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préfet de police décision préfectorale de renvoi loi sur l'asile décisions incidentes expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 766-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 766-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
B doit être rejetée, compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part as a legal basis for the dismissal of the costs claim.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part as a legal basis for the dismissal of the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section to assess the proportionality of the administrative decision, but not explicitly cited in the operative part.

L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to determine the applicant's right to remain, but not explicitly cited in the operative part.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as a legal basis for the dismissal of the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part as a legal basis for the dismissal of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris

La magistrate désignée Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en violation du droit au maintien sur le territoire ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 766-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 août 1996, entré le 29 mars 2022 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile. Cette demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision en date du 25 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour Nationale du droit d'asile du 26 octobre suivant. Par un arrêté du 17 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à la destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

7. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 25 juillet 2022 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2022 notifiée le 9 novembre 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'au 9 novembre 2022. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ()".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bangladesh en 1996 et y a vécu jusqu'à son entrée en France, en 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

11. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

12. Il résulte de tout ce précède que la requête de M. B doit être rejetée, compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.