Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Over Unproven Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, whose prior residence certificate was not renewed, sought the annulment of the prefect's decision that had also withdrawn his existing certificate and issued a one-year temporary residence permit, arguing the decision was wrongly motivated and violated international conventions. The Tribunal ruled in favor of the applicant because the sole justification for the refusal, a threat to public order based on unproven serious criminal allegations, was insufficient to establish a demonstrable threat, thereby annulling the prefect's decision and ordering a re-examination of the residence renewal application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7bis de l'accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Annulment Over Unproven Public Order Threat: The Tribunal ruled in favor of the applicant because the sole justification for the refusal, a threat to public order based on unproven serious criminal allegations, was insufficient to establish a demonstrable threat, thereby annulling the prefect's decision and ordering a re-examination of the residence renewal application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on this provision by ruling that the prefect could not refuse the residence permit based on public order grounds when the facts supporting this ground were not established.
This provision was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 2023 et 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bentahar, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2022 et le récépissé valable du 10 janvier 2023 au 9 avril 2023, a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'une part, aucune disposition ne prévoit le retrait du certificat de résidence algérien en raison de l'existence d'une menace à l'ordre public et d'autre part, qu'il conteste constituer une menace pour l'ordre public ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère,
- les observations de Me Mahdar, substituant Me Bentahar et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 février 1972 à Alger, est entré en France le 25 janvier 2007. Il a été mis en possession de certificats de résidence algérien dont le dernier était valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien et le récépissé valable du 10 janvier 2023 au 9 avril 2023, a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande renouvellement du certificat de résidence de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Toutefois, en l'absence de tout élément produit en défense, cette seule affirmation n'est pas suffisante pour établir la matérialité des faits susceptibles de caractériser la menace pour l'ordre public que constituerait l'intéressé, alors que ce dernier conteste avoir commis les faits reprochés. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que par suite, il n'est pas démontré qu'à la date de l'arrêté attaqué, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et dès lors, que le préfet ne pouvait pas retenir cette seule circonstance pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 7bis de l'accord franco-algérien.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2307979