Residence Permit Annulment Due to Insufficient Motivation and Proof of Marital Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision that dismissed their application for a residence permit, arguing the decision lacked proper motivation and failed to examine their personal situation, thereby violating European Convention rights. The court reasoned that because the administration challenged the presumption of a shared marital life following a recent marriage, it bore the burden of proof, and the submitted evidence—including shared address documentation, joint bank account details, and the marriage certificate—sufficiently attested to the couple's actual cohabitation, leading the court to conclude the refusal constituted a manifest error of assessment and consequently annulled the decision, ordering the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 215 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Due to Insufficient Motivation and Proof of Marital Life: The court reasoned that because the administration challenged the presumption of a shared marital life following a recent marriage, it bore the burden of proof, and the submitted evidence—including shared address documentation, joint bank account details, and the marriage certificate—sufficiently attested to the couple's actual cohabitation, leading the court to conclude the refusal constituted a manifest error of assessment and consequently annulled the decision, ordering the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the presumption of community of life established by this article to find an error in the administrative decision.
This provision was applied to order the Prefecture to issue a residence permit.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Delorme, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 31 juillet 1998, demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
3. Pour justifier sa décision de classement sans suite en date du 28 mars 2023, le préfet de police a estimé que les justificatifs produits étaient insuffisants pour établir l'existence d'une vie commune depuis plus de six mois entre M. B et son conjoint, ressortissant français, dont l'union a été prononcée le 18 novembre 2022, à la mairie du 8ème arrondissement de Paris. M. B produit, à l'appui de sa requête, notamment, une attestation d'hébergement de son conjoint, en date du 10 mars 2023 indiquant que le couple vit 35 rue d'Amsterdam à Paris (75008), un contrat d'abonnement dans une salle de sport, signé le 1er septembre 2022 et mentionnant la même adresse, une demande d'ouverture d'un livret A du 8 décembre 2022 mentionnant cette adresse, un courrier du 15 décembre 2022 relatif à l'envoi d'une carte bancaire, également envoyé à la même adresse, un courrier du 24 décembre 2022 de la Société générale relatif à l'ouverture d'un compte joint entre M. B et son conjoint, ainsi que des extraits de relevés de compte attestant de multiples retraits ainsi que du virement du salaire du conjoint de M. B, une copie de l'acte de mariage entre les intéressés délivrée le 21 février 2023 par la mairie du 8ème arrondissement de Paris, une déclaration de concubinage du 16 mars 2023, postérieure à la décision en litige et, enfin, plusieurs photos des intéressés à l'étranger. Ces éléments attestent suffisamment de l'existence d'une vie commune entre M. B et son conjoint depuis la date de leur mariage. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite et, par suite, refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite, et par suite refusé, sa demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2307979/6-3