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2307978 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Receipt and Work Authorization Challenge

Numéro de cause 2307978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit receipt and an order compelling the prefect to provide a receipt or an attestation of instruction extension authorizing work, arguing defects in competence, motivation, and violation of relevant administrative codes concerning foreigners' rights. The court reasoned that since the applicant had properly filed a complete application for a residence permit as the spouse of a subsidiary protection beneficiary via the online service, the resulting attestation of instruction extension issued on August 18, 2023, was legally required under administrative codes to authorize professional activity in mainland France; consequently, the court annulled the attestation only insofar as it failed to authorize work and the opening of social rights, while rejecting other claims, noting that the specific measure was no longer executable as the attestation had expired, and partially granted costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Receipt and Work Authorization Challenge: The court reasoned that since the applicant had properly filed a complete application for a residence permit as the spouse of a subsidiary protection beneficiary via the online service, the resulting attestation of instruction extension issued on August 18, 2023, was legally required under administrative codes to authorize professional activity in mainland France; consequently, the court annulled the attestation only insofar as it failed to authorize work and the opening of social rights, while rejecting other claims, noting that the specific measure was no longer executable as the attestation had expired, and partially granted costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation frais administratifs travaux soumis à autorisation production de pièces d'identité droit au travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté.
article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que Mme A a déposé une demande complète de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article is the primary order, granting the annulment of the certificate extension because it did not authorize the applicant to work or open social rights.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the payment of fees to the lawyer when the client benefits from legal aid, as ordered in Article 3.
Article 1er
This procedural order rejects the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 4
This procedural order rejects the remaining requests made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the primary order, granting the annulment of the certificate extension because it did not authorize the applicant to work or open social rights.

Article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive legal basis used to establish that the certificate should have authorized professional activity, justifying its annulment in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of fees to the lawyer when the client benefits from legal aid, as ordered in Article 3.

Article 1er

This procedural order rejects the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 4

This procedural order rejects the remaining requests made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 9 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 5 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a demandé, par l'intermédiaire du site internet " administration-étrangers-en-France ", un titre de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui a été délivrée le 18 août 2023, valable jusqu'au 17 novembre 2023. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette attestation en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler et ne permet pas l'ouverture de droits sociaux.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne.

Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise.

Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-11 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ".

Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 10° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code ; () ".

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que Mme A a déposé une demande complète de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui a été délivrée le 18 août 2023 devait l'autoriser à exercer une activité professionnelle en France métropolitaine, en application des dispositions de l'article R. 431-15-2 précitées et ne pouvait, par suite, légalement porter la mention selon laquelle elle ne permettait pas l'ouverture de droits sociaux. Dès lors l'attestation de prolongation de l'instruction délivrée le 18 août 2023 doit être annulée en tant qu'elle n'autorise pas Mme A à travailler et ne lui permet pas l'ouverture de droits sociaux.

4. L'attestation en litige est arrivée à son terme le 17 novembre 2023. Par suite le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.

5. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'attestation de prolongation de l'instruction délivrée le 18 août 2023 est annulée en tant qu'elle n'autorise pas Mme A à travailler et ne lui permet pas l'ouverture de droits sociaux.

Article 3 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

M. Peyrot, premier conseiller,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien,

signé

P. Peyrot

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,