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2307977 Généré par l'IA

Turkish National Asylum Seeker Removal Challenge

Numéro de cause 2307977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Turkish nationality, whose asylum claim was rejected by the French authorities, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, alleging that his removal would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to persecution based on his Kurdish origin. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the annulment request because the applicant failed to produce any evidence demonstrating a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return to his country, despite his unsubstantiated allegations of persecution.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Turkish National Asylum Seeker Removal Challenge: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter but rejected the annulment request because the applicant failed to produce any evidence demonstrating a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return to his country, despite his unsubstantiated allegations of persecution.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement risque de torture persécution nationalité révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

The main substantive provision whose alleged violation was examined, leading to the rejection of the annulment request (although the article itself was not violated).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B représenté par Me Gomri, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque, serait entré en France le 20 septembre 2022, selon ses déclarations. Il a présenté, le 27 septembre 2022, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 février 2023, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si M. B allègue avoir quitté la Turquie en raison des pressions et des persécutions dont il faisait l'objet compte tenu de ses origines kurdes et de son appartenance à des mouvements de protestation, il ne produit toutefois aucun document de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.

D É C I D E:

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. Devictor

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,