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2307973 Généré par l'IA

Order Compelling Decision on Residence Permit Application Due to Protracted Administrative Silence

Numéro de cause 2307973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, present in the territory since being a minor in 2019, sought an order compelling the prefect to rule on his outstanding application for a residence permit filed that same year, invoking the urgency provision of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to the significant and persistent uncertainty caused by the administration's failure to decide, despite the individual holding successive renewable temporary permits. The court reasoned that the protracted silence constituted an abnormally heavy uncertainty justifying urgency, and since the applicant provided all necessary documents and the measure would be useful without obstructing any existing administrative decision, it ordered the prefect to issue a decision on the residence permit application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Order Compelling Decision on Residence Permit Application Due to Protracted Administrative Silence: 521-3 of the Administrative Justice Code due to the significant and persistent uncertainty caused by the administration's failure to decide, despite the individual holding successive renewable temporary permits. The court reasoned that the protracted silence constituted an abnormally heavy uncertainty justifying urgency, and since the applicant provided all necessary documents and the measure would be useful without obstructing any existing administrative decision, it ordered the prefect to issue a decision on the residence permit application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration demande d'asile tardive administration de la justice justes motifs mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article constitutes the primary order of the court, enforcing a decision by the Prefect based on the grounds established in the reasoning.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, governing emergency injunctions, is the legal basis invoked by the applicant and implicitly used to justify the issuance of the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B.

Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 juin 2004, entré en France le 5 août 2019 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, courant 2019, déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour.

4. Si M. B séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, plusieurs années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle satisfaisante dans le pays dans lequel il réside depuis plus de quatre ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.

5. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. B, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera au demeurant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Lefakis