Legislator Jurisprudence & Législation
2307972 Généré par l'IA

Applicant v. State on Transfer and Residence Order

Numéro de cause 2307972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order transferring him to Croatian authorities and an order of residence, arguing various procedural violations under EU regulations, systemic deficiencies in Croatia, and violations of fundamental human rights, but the court granted provisional legal aid while ultimately rejecting all annulment requests. The court reasoned that the administrative authority was competent, the applicant had received the required information and an individual interview in his language, and the applicant failed to provide substantiated evidence demonstrating systemic failures in Croatia or a clear risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR if returned there, rendering the transfer decision and the consequential residence order lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State on Transfer and Residence Order: The court reasoned that the administrative authority was competent, the applicant had received the required information and an individual interview in his language, and the applicant failed to provide substantiated evidence demonstrating systemic failures in Croatia or a clear risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR if returned there, rendering the transfer decision and the consequential residence order lawful.

Mots-clés

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retour licite droit de séjour état requérant transmission de preuves décisions incidentes assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Boutot n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
The court granted the request for provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the final rejected request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision concerning costs was cited in the final rejected request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court granted the request for provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the final rejected request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerning costs was cited in the final rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Schalck demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il existe une défaillance systémique en Croatie ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir, et que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boutot n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de :

* Me Schalck, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

* Mme B, pour la préfète du Bas-Rhin ;

* M. E assisté de M. D, interprète en langue lingala, qui indique son parcours, son arrestation par la police, qu'il a été malmené, torturé, qu'il n'a pas bénéficié d'interprète ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin :

En ce qui concerne le moyen commun :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était compétence pour signer les décisions contestées en vertu d'un arrêté de délégation du 7 septembre 2023 régulièrement publié.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 10 août 2023, les brochures A et B, en langue lingala, qui permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel le 10 août 2023 à la préfecture du Haut-Rhin, qui s'est déroulé en langue lingala, qu'il a déclaré comprendre. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. E soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, s'il fait valoir que les risques de persécution liés à son orientation sexuelle n'ont pas été pris au sérieux, il s'en tient à ces seules allégations et n'apportent aucun élément susceptible d'établir que son retour en Croatie serait impossible, ainsi qu'il le prétend. Le moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". M. E soutient qu'il existe un risque de défaillance systémique en Croatie. Le récit produit à l'audience est toutefois demeuré passablement sommaire et non circonstancié. L'arrêt de la CJUE du 17 janvier 2023, également produit, qui condamne la Croatie pour méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est relatif à une affaire particulière et il ne peut lui être prêté une portée générale et systématique, étant précisé à ce titre que la Croatie ne fait pas, poru l'heure, l'objet d'une procédure d'infraction au droit de l'union européenne.. Le rapport de l'OSAR, également produit, ne permet de faire regarder la Croatie, Etat membre de l'union européenne et partie aux conventions de Genève, comme n'étant pas à même de remplir ses engagements internationaux. Le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son transfert en Croatie impliquerait un renvoi vers le Congo. Toutefois, par cette seule déclaration générale aucunement circonstanciée, le requérant, qui ne soutient d'ailleurs pas qu'il ferait l'objet en Croatie d'une mesure d'éloignement, n'établit pas que la Croatie, pays membre de l'union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'examinerait pas sa demande d'asile avec toutes les garanties requises. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

8. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. E ayant fait l'objet d'un arrêté de transfert, cette seule circonstance suffit à établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le requérant, qui ne prévaut d'aucune circonstance particulière, n'apporte aucun élément établissant que l'obligation de présentation hebdomadaire serait disproportionnée, étant précisé que la circonstance qu'il ne présenterait pas un risque de fuite est sans emport.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

L. Boutot

La greffière,

L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif