Urgent Order Compelling Prefect to Schedule Residency Renewal Appointment Due to Imminent Job Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose residency card expired, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application, arguing the administrative delay jeopardized her employment as she could no longer prove her legal status to her employer. The court, applying the administrative justice code, found the condition of urgency and utility was met due to the applicant's specific situation, including repeated failed attempts to secure an appointment, and the immediate risk of job loss, therefore ordering the prefect to provide a scheduling date within one month and awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Urgent Order Compelling Prefect to Schedule Residency Renewal Appointment Due to Imminent Job Loss: The court, applying the administrative justice code, found the condition of urgency and utility was met due to the applicant's specific situation, including repeated failed attempts to secure an appointment, and the immediate risk of job loss, therefore ordering the prefect to provide a scheduling date within one month and awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the judge to order interim measures in case of urgency.
This provision was used to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer, sans délai, un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation administrative précaire dans laquelle elle se trouve et du risque de perdre son emploi, alors que sa carte de résident est expirée depuis le 24 avril 2023 et qu'elle n'est plus en mesure, depuis lors, de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, qui lui en réclame la preuve ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A disposait d'une carte de résident de dix ans, valable du 25 avril 2013 au 24 avril 2023, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne, lorsqu'elle a entrepris les démarches tendant à son renouvellement et qu'elle n'a pu déposer sa demande lors du rendez-vous fixé par la sous-préfecture de Bobigny le 25 mai 2023, au motif que sa demande dépendait de la sous-préfecture du Raincy. Il résulte en outre de l'instruction, que malgré ses tentatives répétées, qui n'ont pas été effectuées la même semaine, elle ne peut désormais obtenir un tel rendez-vous auprès de la sous-préfecture du Raincy, dès lors que la date de fin de validité de son titre de séjour est trop éloignée. Dans ces conditions, eu égard, en outre, à la situation particulière de la requérante, et du risque de perte de son emploi de chargée d'assistance au sein d'une compagnie d'assurance, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.