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2307962 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Access)

Numéro de cause 2307962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to grant an appointment for a residency permit renewal and issue a receipt, arguing that an entrusted third party created an inaccessible online account using an email address she can no longer use, preventing her from filing for renewal and risking her becoming undocumented. The administrative court rejected the request, finding that although urgency might exist, the applicant failed to demonstrate the necessity of the requested measure because she did not establish having sought the necessary login information from the third party or prove that the email address was definitively unusable, concluding that she had placed herself in the situation she complained about.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Access): The administrative court rejected the request, finding that although urgency might exist, the applicant failed to demonstrate the necessity of the requested measure because she did not establish having sought the necessary login information from the third party or prove that the email address was definitively unusable, concluding that she had placed herself in the situation she complained about.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination accès à l'information changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the standard for granting the urgent relief sought, which the court found was not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par

Me Morin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer un récépisé de sa demande de carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de carte de séjour, qu'elle se trouvera bientôt en situation irrégulière et qu'elle ne peut voyager ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle a confié la gestion de ses démarches administratives à un tiers, lequel a ouvert un compte sur la plateforme de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) avec une adresse de courriel et un mot de passe dont elle n'a pas connaissance, l'adresse n'étant en outre plus utilisable, qu'elle ne peut modifier ses identifiants et procéder à sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que ses démarches auprès de la préfecture pour obtenir la modificiation de son adresse de courriel sont demeurées sans succès ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante n'établit pas qu'elle a accompli les diligences nécessaires auprès du tiers se trouvant en possession de ses informations personnelles, ni que l'adresse de courriel qui a servi à la création de son compte est inutilisable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante libanaise née le 25 janvier 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer un récépisé de sa demande de carte de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. En l'espèce, Mme B allègue avoir confié la gestion de ses démarches administratives auprès des services préfectoraux à un tiers, lequel a procédé à la création de son compte ANEF avec un mot de passe et une adresse de courriel dont elle n'est pas en possession, et alors que cette adresse est désormais inutilisable, et qu'elle ne peut ainsi se connecter sur son compte pour procéder au renouvellement de sa carte de séjour sans pouvoir en créer un nouveau. S'il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité les services préfectoraux pour que l'adresse de courriel liée à son compte soit modifiée, afin qu'elle puisse réinitialiser son mot de passe, elle n'établit pas avoir sollicité le tiers en cause afin qu'il lui communique les informations personnelles qu'il aurait en sa possession, ni d'ailleurs que l'adresse de courriel serait inutilisable. Par suite, la requérante, qui s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque, ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 14 juin 2023

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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