Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Withdrawal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated October 4, 2023, which notified the withdrawal of all points from her driving license, declared it invalid due to zero points, and ordered its surrender, requesting in addition the restoration of the license and payment of legal costs. The court determined that the Minister of the Interior had withdrawn the contested decision of October 4, 2023 (the 48SI decision), rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, resulting in a non-suit for those specific conclusions, while rejecting the remainder of the claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Point Withdrawal Annulment): The court determined that the Minister of the Interior had withdrawn the contested decision of October 4, 2023 (the 48SI decision), rendering the petitioner's requests for annulment and injunction moot, resulting in a non-suit for those specific conclusions, while rejecting the remainder of the claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the non-lieu to proceed regarding the applicant's requests for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims in the application.
This article was applied to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 7, le 10, le 13 et le 30 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Pialat , demande au tribunal :
- D'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer ;
- D'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;
- De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis une série d'infractions qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire par décision 4 octobre 2023 du ministre de l'intérieur. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré la décision 48SI du 4 octobre 2023. En conséquence, les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 4 octobre 2023 sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,