Legislator Jurisprudence & Législation
2307960 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment: Departure Obligation Upheld, Circulation Ban Partially Quashed

Numéro de cause 2307960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month circulation ban, arguing various grounds including lack of author's competence, violation of the right to private and family life, and manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the claims regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure time, and the designation of the destination country, finding that the individual's recent serious public order offenses (damage, public insults with racial characteristics, drunkenness) justified the immediate removal and lack of a voluntary departure period, thus not disproportionately violating Article 8 rights given his lack of integration. However, the court partially annulled the decision concerning the thirty-six-month circulation ban because the prefect failed to state the factual circumstances justifying the duration of this specific prohibition, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Annulment: Departure Obligation Upheld, Circulation Ban Partially Quashed: The administrative tribunal rejected the claims regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure time, and the designation of the destination country, finding that the individual's recent serious public order offenses (damage, public insults with racial characteristics, drunkenness) justified the immediate removal and lack of a voluntary departure period, thus not disproportionately violating Article 8 rights given his lack of integration. However, the court partially annulled the decision concerning the thirty-six-month circulation ban because the prefect failed to state the factual circumstances justifying the duration of this specific prohibition, as required by law.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'enlèvement départ du pays obligation étatique insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce qu'il créé une " présomption de risque de fuite " très large ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Article 1er
This article contains the operative part of the decision, annulling a specific part of the administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling a specific part of the administrative order.

Article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the obligation to motivate the decision regarding the ban on circulation, which led to its annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. D C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce qu'il créé une " présomption de risque de fuite " très large ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ",

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Dolicanin, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant roumain né le 7 février 1977, a fait l'objet le 6 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. En l'espèce, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. C a été signalé par les services de police le 4 avril 2023 pour dégradations volontaires de biens privés, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité et injures publiques aggravées à caractère racial. La matérialité de ces faits n'est pas contestée par l'intéressé dans son audition auprès des services de police qui s'est tenue le 5 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet pouvait estimer que le comportement de M. C constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Si le requérant soutient qu'il est arrivé en France il y a plus de trois ans, il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France, déclare n'avoir ni emploi, ni ressource, ni domicile fixe. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé doit également être écarté.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".

8. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 251-3, mentionne qu'eu égard à la nature des faits commis par l'intéressé, il y a urgence à l'éloigner du territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d'erreur de fait, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.

11. En quatrième lieu, pour refuser au requérant le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet a motivé sa décision notamment par la circonstance que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré qu'il y avait urgence à éloigner M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée une présomption de risque de fuite contraire aux objectifs de la directive dite " retour ", doit être écarté comme inopérant, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, applicables à un ressortissant étranger et non à un ressortissant européen, comme c'est le cas en l'espèce.

Sur la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.

14. En l'espèce, l'arrêté attaqué n'expose pas les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour décider d'interdire à M. C la circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée.

15. Il résulte de ce qui précède M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2023 en tant qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 avril 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. C de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 17 avril 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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