Legislator Jurisprudence & Législation
2307957 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2307957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request from an Algerian national to annul an order that refused his residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court found that the prefect's decision was not subject to an appeal based on lack of jurisdiction as the signing official was properly delegated, and that the decision was sufficiently reasoned despite mentioning an erroneous detail about the applicant's marital status, as other facts clearly supported the decision. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate sufficient personal and professional ties in the country, especially given a prior removal order, to establish that refusing him a permit would constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under the relevant Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: The court found that the prefect's decision was not subject to an appeal based on lack of jurisdiction as the signing official was properly delegated, and that the decision was sufficiently reasoned despite mentioning an erroneous detail about the applicant's marital status, as other facts clearly supported the decision. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate sufficient personal and professional ties in the country, especially given a prior removal order, to establish that refusing him a permit would constitute a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under the relevant Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation qualité de fonctionnaire droits de la famille droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order (implicitly, by rejecting the claim based on it) concerning the costs requested by the applicant against the State.
article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim for annulment, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim for annulment, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order (implicitly, by rejecting the claim based on it) concerning the costs requested by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,

- et les observations de Me Paccard, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 10 août 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1-5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n°23-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs librement accessible aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Si M. B fait valoir qu'elle comporte une erreur de fait, l'arrêté litigieux faisant référence à " son époux ", cette circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation eu égard à la précision des éléments de fait motivant la décision attaquée, et alors que, parmi ceux-ci, figure expressément le fait que l'intéressé est " célibataire sans enfant ". Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis 2015, il ne produit, au soutien de cette allégation, qu'un nombre restreint de documents, lesquels sont peu diversifiés et, pour la plupart, dotés d'une valeur probante limitée dès lors qu'ils ne requièrent pas la présence physique de l'intéressé pour être établis. En outre, si le requérant fait valoir qu'il serait président associé unique de quatre sociétés commerciales respectivement créées en 2017, 2019, 2021 et 2022, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'une intégration socio-professionnelle suffisante sur le territoire, alors qu'il résulte nécessairement de cette qualité qu'il a établi lui-même les bulletins de salaire censés en attester. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France de deux de ses frères et sœurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident encore ses parents et l'une de ses sœurs. Par suite, le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 29 septembre 2017, n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric première conseillère,

Mme Fayard, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.