Applicant v. Police Prefect (Residence Permit and Work Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work and to rule on the renewal of a multi-year "private and family life" permit, arguing for the urgency due to prolonged instability and inability to work. The court found that the request for an order to issue a work authorization receipt became moot because the prefect had already scheduled an appointment to issue such a receipt after the application was filed, and it rejected the request to compel a decision on the permit renewal because the delay was justified by pending information from the public prosecutor related to the applicant's prior criminal convictions and expulsion order, making the requested measure lack utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit and Work Authorization): 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work and to rule on the renewal of a multi-year "private and family life" permit, arguing for the urgency due to prolonged instability and inability to work. The court found that the request for an order to issue a work authorization receipt became moot because the prefect had already scheduled an appointment to issue such a receipt after the application was filed, and it rejected the request to compel a decision on the permit renewal because the delay was justified by pending information from the public prosecutor related to the applicant's prior criminal convictions and expulsion order, making the requested measure lack utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the requests for injunction and penalty regarding the issuance of a receipt.
Rejects the remaining claims in M. B's request.
Cited in the rejected claim regarding the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que dans l'attente d'une décision sur sa demande de titre de séjour depuis le 3 mai 2021, il ne peut pleinement jouir d'une liberté de circulation ni d'une vie familiale stable et n'est plus en mesure de travailler ni de percevoir ses droits à l'assurance chômage, le plaçant ainsi dans une situation précaire anormalement longue ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles constituent l'unique moyen pour lui de travailler et de retrouver une vie personnelle et familiale stable ;
- elles ne font obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 2 mai 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 19 mai 2023 afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant israélien né le 3 mars 1960, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le 2 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 19 mai 2023 afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet sur ce point et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. D'autre part, compte tenu de ce que le préfet de police fait valoir sans être contesté être dans l'attente d'éléments de la part du parquet de Bobigny afin d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lequel a fait l'objet de deux condamnations pénales ainsi que d'un arrêté d'expulsion, la mesure demandée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de caractère d'utilité. En tout état de cause, et quand bien même le préfet de police lui a délivré un récépissé et continue d'instruire sa demande, une décision implicite de rejet est intervenue, qu'il lui est d'ailleurs loisible d'attaquer, à l'exécution de laquelle sa demande ferait obstacle. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées sur ce point.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2307955/9