Refusal of Residence Permit and Expulsion Quashed Due to Best Interests of Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing her a residence permit, ordering her departure from the territory, and imposing a two-year re-entry ban. The court annulled the decision because the refusal violated the best interests of the applicant's three young children, who were born in France, had always resided there, were educated in the French school system, and whose father also resided in France with established visitation rights, leading the court to conclude that an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit was warranted under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Quashed Due to Best Interests of Children: The court annulled the decision because the refusal violated the best interests of the applicant's three young children, who were born in France, had always resided there, were educated in the French school system, and whose father also resided in France with established visitation rights, leading the court to conclude that an order compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit was warranted under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefect's decision due to the failure to consider the best interests of the child.
This provision was cited regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme F E A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante comorienne née le 6 juin 1994, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 1er août 2022, dont Mme E A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il résulte de l'instruction que Mme E A est arrivée en France en 2015, et y réside habituellement depuis avec ses trois enfants nés à Marseille, ainsi que son compagnon, qui est le père de son dernier enfant. Les jeunes B, C et D, respectivement âgés de 2, 5 et 7 ans, sont scolarisés sur le territoire français ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante. Ces éléments démontrent l'intégration de ses enfants, dont l'intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité et leur vie en France, dès lors qu'ils n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine et ont, en ce qui concerne le jeune D, appris à lire et à écrire en langue française. En outre, eu égard au fait que le père de celui-ci réside à Marseille et s'est vu accorder, par un jugement aux affaires familiales en date du 17 janvier 2018, un droit de visite à son égard, il n'est pas établi que la cellule familiale puisse être reconstituée hors de France. Dans ces conditions particulières, la requérante est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.