Legislator Jurisprudence & Législation
2307954 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefecture (Dublin Regulation Procedural Violation)

Numéro de cause 2307954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal jointly reviewed two applications seeking the annulment of prefectoral orders dated May 12, 2023, which directed the transfer of two asylum seekers to Italian authorities based on the established prior presence of fingerprints in the Eurodac system. The court reasoned that the prefect's decisions were unlawful due to a procedural violation: the administration failed to provide the applicants with the mandatory written information regarding the application of the Dublin Regulation (Regulation (EU) No 604/2013), as required by Article 4 of that regulation, a procedural guarantee which, in the absence of defense arguments from the prefecture, justified the annulment of the transfer orders and mandated the prefecture to re-examine the individuals' situations within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefecture (Dublin Regulation Procedural Violation): The court reasoned that the prefect's decisions were unlawful due to a procedural violation: the administration failed to provide the applicants with the mandatory written information regarding the application of the Dublin Regulation (Regulation (EU) No 604/2013), as required by Article 4 of that regulation, a procedural guarantee which, in the absence of defense arguments from the prefecture, justified the annulment of the transfer orders and mandated the prefecture to re-examine the individuals' situations within one month.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile garantie de procédure règlement Dublin demande adressée à l'autorité transfert Dublin violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.
Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court annulled the decisions because the applicants were not provided with the required written information concerning their rights under this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court annulled the decisions because the applicants were not provided with the required written information concerning their rights under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2307954, M. E A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n° 2016/679 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

II) Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2307955, Mme C D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, par écrit ou tout le moins oralement, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle n'a pas bénéficié du droit à l'information lors de la prise d'empreinte prévu par l'article 13 du règlement n°2016/679 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualité de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ni qu'elle l'ait interrogée de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 10h30 :

- le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Béarnais, avocate de M. A et Mme D, en présence de ces derniers, assistés de Mme B, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2307954 et 2307955, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme D, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1986, est entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2023 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 6 février 2023. Son concubin, M. A, ressortissant ivoirien né le 12 août 1990, est entré irrégulièrement en France le 19 février 2023 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 27 février 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes avaient été relevées en Italie le 3 novembre 2022, s'agissant de Mme D, et le 4 décembre 2022, s'agissant de M. A, et qu'ils avaient franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de leurs demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 9 février 2023 et le 6 mars 2023, de demandes de prise en charge des intéressés, auxquelles ces autorités ont donné leur accord par une décision expresse du 5 avril 2023 pour Mme D, et par une décision implicite pour M. A. Par deux arrêtés du 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes. Par les présentes requêtes, M. A et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, que les requérants se seraient vu remettre les informations prévues à l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. A et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure au regard de ces dispositions, lequel les a privés d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes de M. A et Mme D, que les arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités italiennes doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. A et Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A et Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Béarnais, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 mai 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A et Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. A et Mme D, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.

La magistrate désignée,

V. ROSEMBERG

Le greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2307955