Claimant Fails to Prove Undue Hardship for Full RSA Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claimant's appeal seeking the annulment of a departmental decision that granted only a partial waiver of an outstanding €1,001.63 RSA overpayment debt, thereby denying the request for a total debt reduction. While the claimant's good faith was acknowledged, the judicial review focused on whether the alleged financial precarity (under Art. L. 262-46 CASF) justified further relief. The court reasoned that despite being explicitly requested to furnish documentation detailing current resources and charges, the claimant failed to provide any evidence of his current financial situation. Consequently, the court found the claimant had not proven a degree of precarity that would make repayment of the remaining balance impossible, noting the availability of adapted payment schedules, leading to the confirmation of the partial waiver decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Art. R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Fails to Prove Undue Hardship for Full RSA Overpayment Waiver: While the claimant's good faith was acknowledged, the judicial review focused on whether the alleged financial precarity (under Art. L. 262-46 CASF) justified further relief. The court reasoned that despite being explicitly requested to furnish documentation detailing current resources and charges, the claimant failed to provide any evidence of his current financial situation. Consequently, the court found the claimant had not proven a degree of precarity that would make repayment of the remaining balance impossible, noting the availability of adapted payment schedules, leading to the confirmation of the partial waiver decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to close the investigation phase, but must be checked against the dispositive. Since the dispositive only contains rejection and notification articles, this procedural rule cited during the hearing phase should be excluded based on the strict rule (only citing provisions in the numbered orders).
The rejection of the claim is the final decision, but no substantive legal article is cited in Article 1 itself to justify the rejection. The justification is found in the reasoning, referencing Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
This article deals with the notification of the judgment (procedural/administrative aspect of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 001,63 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 001,63 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. A est en cause, une remise partielle de sa dette lui ayant été accordée. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée, le 6 septembre 2024, par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, M. A n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n'établit pas qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à demander une remise de dette supplémentaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. BUISSART
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,