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2307953 Généré par l'IA

Minors' Family Reunification Visa Rejection Suspension Appeal

Numéro de cause 2307953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent order to suspend the rejection of her administrative appeal against the refusal of long-stay family reunification visas for four minors, citing separation anxiety, the recent death of the children's custodian, and fear of them being sent to a disinterested father following domestic violence she fled. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, determining that none of the arguments presented, despite the stated urgency, created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thus negating the necessity to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Minors' Family Reunification Visa Rejection Suspension Appeal: The administrative tribunal rejected the request for interim relief, determining that none of the arguments presented, despite the stated urgency, created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thus negating the necessity to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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regroupement familial enfants mineurs visa référé réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the final order (Article 1er).

L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision to reject the request for suspension of the administrative decision, as the serious doubt condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme I J, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, A E, B D, H, et G F, représentée par Me Levi-Cyferman, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A E, B D, H et G F ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités ou de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de ses enfants depuis son départ du Cameroun ; les conditions de la réunification familiale sont réunies ; sa sœur, chez laquelle ses enfants étaient hébergés, est décédée brutalement, le 13 mars 2023 d'un arrêt cardiaque ; les enfants risquent de partir vivre chez leur grand-mère, qui va les renvoyer chez leur père qui s'en désintéresse et ne les a même pas reconnus ; elle dû fuir son ex compagnon en raison de plusieurs années de violences physiques , psychologiques et sexuelles sur elle et les enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- aucun des moyens soulevés par Mme J n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Mme J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 juin sous le numéro 2308157 par laquelle Mme J demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes A E, B D, H et G F, qu'elle présente comme ses enfants.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme J, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme J en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I J, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,