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2307950 Généré par l'IA

Nantes Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Integration

Numéro de cause 2307950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes annulled the prefect's decision of April 13, 2023, which refused an exceptional residence permit, ordered the individual to leave national territory, and set a return destination. The court reasoned that the refusal violated Article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners and the right to asylum, as well as Article 8 of the European Convention on Human Rights, because the applicant had been present in France for over three years and provided essential, documented care for a disabled, recognized subsidiary-protected minor brother, while also demonstrating significant integration efforts (language courses, job training) and having no remaining family ties in her country of origin following an escape from an arranged marriage. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit based on private and family life within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nantes Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Integration: The court reasoned that the refusal violated Article L. 423-23 of the code governing the entry and stay of foreigners and the right to asylum, as well as Article 8 of the European Convention on Human Rights, because the applicant had been present in France for over three years and provided essential, documented care for a disabled, recognized subsidiary-protected minor brother, while also demonstrating significant integration efforts (language courses, job training) and having no remaining family ties in her country of origin following an escape from an arranged marriage. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit based on private and family life within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de demeurer asile familial pays européens entrée dans un pays frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the order requiring the State to pay costs to the lawyer.
Article 2
This article contains the order for the Prefect to issue the temporary residence permit.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the order requiring the State to pay costs to the lawyer, linked to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the primary basis for granting the annulled residence permit, as the court found the refusal to comply with its requirements.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the legal standard upon which the violation leading to the annulment of the residence permit refusal was established.

Article 2

This article contains the order for the Prefect to issue the temporary residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the order requiring the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the order requiring the State to pay costs to the lawyer, linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2023 et 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,

- et les observations de Me Leroy, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 15 avril 1998, est entrée en France le 11 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 30 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2021. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente sur le territoire français depuis le 11 septembre 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Mme B fait valoir sa présence au quotidien pour son frère mineur handicapé, atteint d'une forme sévère de drépanocytose, qui s'est vu reconnaitre le bénéficie de la protection subsidiaire en 2021. Cette aide nécessaire est confirmée par des attestations très circonstanciées versées au dossier émanant du médecin traitant de son frère, d'un médecin hématologue du centre hospitalier universitaire de Nantes et de deux éducatrices spécialisées de l'association ANEF-FERRER et de l'association SESSAD. Egalement, elle produit des éléments indiquant son assiduité aux cours de français auxquels elle est inscrite depuis 2019 auprès de l'association La Croix-Rouge française, comme en témoigne l'attestation du 30 mars 2021 d'un bénévole de l'association produite au dossier. Elle justifie par ailleurs avoir suivi deux formations pendant son séjour sur le territoire, une formation dans le cadre d'une mission locale en juin 2021 et une formation dans la cadre de l'action " Les métiers et les choix ", financée par le département de la Loire-Atlantique, du 3 novembre 2022 jusqu'au 23 février 2023. Dans ces conditions, alors que sa mère à qui la protection subsidiaire a été accordée vit régulièrement en France et que Mme B ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine alors qu'elle a fui un mariage forcé organisé par son père, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leroy.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

mc