Foreign Student Permit Renewal Delay and Urgency for Interim Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit expired in September 2021 applied for renewal in November 2022 and received a receipt valid until October 19, 2023, which she argued created an urgent situation as her apprenticeship employer would terminate her contract afterward. The court rejected the request for an order compelling the prefect to process the renewal under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that the current receipt, combined with the expired permit, sufficiently authorized her presence to continue her studies and apprenticeship, thus negating the necessary urgency for an emergency interim measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign Student Permit Renewal Delay and Urgency for Interim Measure: The court rejected the request for an order compelling the prefect to process the renewal under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that the current receipt, combined with the expired permit, sufficiently authorized her presence to continue her studies and apprenticeship, thus negating the necessary urgency for an emergency interim measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the dispositive act of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de traiter sa demande afin qu'elle obtienne son titre de séjour.
Elle soutient que :
- son titre de séjour a expiré le 10 septembre 2021 ; elle en a sollicité de renouvellement en novembre 2022 ; l'administration en a accusé réception et a prolongé l'instruction en lui délivrant un document qui expire le 19 octobre 2023 ;
- l'urgence tient à ce que passé le 19 octobre 2023 son employeur auprès duquel elle est actuellement en alternance ne pourra la garder à défaut de titre de séjour valide ;
- le silence de l'administration lui cause des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne née le 18 décembre 1998, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu'au 19 octobre 2023. Elle demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de traiter sa demande afin qu'elle obtienne son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que postérieurement au 19 octobre 2023 son employeur auprès duquel elle est actuellement en alternance ne pourra la garder à défaut de titre de séjour valide. Il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction et qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2023 lui a été délivré. Ce document accompagné de son titre de séjour expiré lui permet de justifier de la régularité de son séjour et ainsi de poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de la requérante ne présente pas de caractère d'urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.